France. Cour d'appel (Paris). Section spéciale (1941-1944)

RDF/XML EAC
: 2015-12-03, : 2023-10-10
Voir dans le SIV
ℹ️
,
ℹ️
1941-08-26 (xsd:date)
ℹ️
1944-09-30 (xsd:date)
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Décret-loi du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes (SFIC) publié au Journal officiel du 27 septembre 1939 page 11770.
ℹ️
ℹ️
- Loi du 14 août 1941 portant institution de sections spéciales auprès des tribunaux militaires et maritimes et des cours d’appel pour les infractions pénales commises dans une intention d’activité communiste ou anarchiste publiée au Journal officiel de l'État français du 23 août 1941 page 3550.
ℹ️
ℹ️
- Circulaire du garde des Sceaux du 23 août 1941.
ℹ️
ℹ️
- Loi du 25 août 1941 portant modification de l'article 2 de la loi du 14 août 1941 (composition des sections spéciales) publiée au Journal officiel de l'État français du 26 août 1941 page 3600.
ℹ️
ℹ️
- Loi n° 1041 du 18 novembre 1942 concernant la répression des activités subversives et des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'État français publiée au Journal officiel de l'État français n°0287 du 1er décembre 1942 page 3961.
ℹ️
ℹ️
- Loi n° 318 du 5 juin 1943 réprimant les activités communistes, anarchistes, terroristes ou subversives publiée au Journal officiel de l'État français n°0150 du 24 juin 1943 page 1714.
ℹ️
ℹ️
- Loi du 17 juillet 1943 portant modification de la loi du 5 juin 1943 publiée au Journal officiel de l'État français du 10 août 1943 page 2093.
ℹ️
ℹ️
- Loi du 3 août 1943 portant modification de la loi du 24 avril 1941 portant création d’un Tribunal spécial des agressions nocturnes publiée au Journal officiel de l'État français du 8 août 1943 page 2081.
ℹ️
ℹ️
- Loi du 22 octobre 1943 modifiant la loi du 5 juin 1943 publiée au Journal officiel de l'État français du 11 novembre 1943 page 2890.
ℹ️
ℹ️
- Circulaire du garde des Sceaux du 1er juillet 1944.
ℹ️
ℹ️
- Ordonnance du 1er juillet 1943 portant abrogation du décret du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes et de l’acte du 14 août 1941 publiée au Journal officiel du 15 août 1944 page 19.
ℹ️
ℹ️

Organisation interne ou généalogie

Composition de la section spéciale près la cour d'appel de Paris

D'après l'alinéa 9 de l'article 2 de la loi du 14 août 1941, la section spéciale près la cour d'appel est composée d'un président de chambre, de deux conseillers et de deux membres du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président. La loi du 25 août 1941 modifie cette composition et les modalités de désignation des magistrats : cinq magistrats dont l'un exerce les fonctions de président sont librement désignés, pour la cour d'appel de Paris par arrêté du garde des Sceaux et pour les autres cours d'appel par ordonnance du premier président.

La section spéciale près la cour d'appel de Paris est présidée du 26 août 1941 au 9 août 1942 par Michel Benon, du 10 août 1942 au 20 septembre 1943 par Paul Larricq et du 20 septembre 1943 au 7 août 1944 par Georges Charles Normand. Au cours de la période, sa composition évolue. Les désignations de membres et juges sont effectuées de façon groupée ou isolée le 26 août 1941, le 5 octobre 1941, le 10 août 1942, en janvier 1943, en mai 1943, le 5 juin 1943, le 20 septembre 1943, le 22 novembre 1943, le 15 janvier 1944, en avril 1944, le 9 mai 1944, en juillet 1944 et le 8 août 1944.

  • composition au 27 août 1941

Président : Michel Benon

Membres : Paul Larricq et M. Cottin

Membres suppléants : Robert Baffos et René Paul Linais

Ministère public : M. Guyenot

  • composition au 29 octobre 1942

Président : Paul Larricq

Membres : M. Cottin et M. Lesire

Membres suppléants : M. Beringuier et Pierre Georges Rey

Ministère public : Lucien Paul Guillot et Henri Lebègue

  • composition au 24 septembre 1943

Président : Georges Charles Normand

Membres : M. Glorian, M. Mathieu, M. Nigay et M. Rey

Ministère public : Lucien Paul Guillot

  • composition au 7 août 1944

Président : Georges Charles Normand

Membres : M. Arriu, Jean Charles Bru, Fernand Glorian et M. Nigay

Ministère public : Gaston Jean Albucher

Déroulement des procédures et constitution des dossiers

La section spéciale hérite dans la grande majorité des cas de procédures ouvertes antérieurement par d’autres juridictions qui en sont dessaisies. La base des dossiers de procédure de la section spéciale est donc constituée principalement par le dossier de la juridiction précédente. Il s’agit notamment des tribunaux d’instance de la Seine, de Pontoise, de Corbeil, de Versailles, de Mantes, d’Épernay, de Troyes, de la cour d’assises de l’Aube (puisque ces zones géographiques appartiennent au ressort de la cour d’appel de Paris) ou encore des premier, deuxième et troisième tribunaux militaires parisiens, du « tribunal militaire du quartier général de l'armée », du tribunal militaire de la XIIe région (Périgueux) et du tribunal militaire de la XVe région (Marseille). Ces procédures concernent fréquemment plusieurs inculpés. Les dossiers contiennent les éléments de l’enquête préliminaire, c'est-à-dire la première enquête de police et le sous-dossier « information » constitué dans ce cadre (documents relatifs à l'état-civil de l'inculpé, les procès-verbaux d’arrestation, d’interrogatoires, de confrontation ou de perquisition, des rapports d'enquête, des réquisitoires, un mandat de dépôt, des demandes de mise en liberté provisoire), ainsi que, dans certains cas, des scellés constitués par la police locale (police de quartier ou brigades spéciales de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police dans le cas de Paris). S’y ajoutent les pièces du sous-dossier « renseignements » (les demandes d’extrait de casier judiciaire, les extraits de casier judiciaire, les recherches de précédents et les vérifications à faire aux sommiers judiciaires, ainsi que leurs résultats). Une ordonnance de dessaisissement au profit de la section spéciale et des pièces de forme (par exemple les mémoires de frais) complètent ce dossier initial. Celui-ci est de fait le plus riche car les premières juridictions ont pu procéder à des enquêtes préliminaires durant plusieurs semaines et en bonne et due forme, contrairement à la section spéciale dont la procédure est expéditive.

La section spéciale établit elle-même, – d’abord sur des papiers à en-tête de la cour d’appel corrigés, puis sur des papiers et des chemises à entête de la section spéciale –, ou ajoute au dossier dans cette seconde phase de procédure, quelques pièces : il s’agit du réquisitoire pour le juge d'instruction de la Seine de procéder à une information dans les délais prévus par la loi, du réquisitoire définitif, de l’ordonnance de renvoi devant la section spéciale, de l’inventaire des pièces et scellés du dossier et enfin d’éventuelles pièces postérieures au jugement, mais jamais de document relatif à un pourvoi puisque celui-ci n’est pas possible. La procédure devant la section spéciale peut être très brève : par exemple un dossier ouvert le 27 septembre 1941 suite à l’arrestation le même jour d’un homme pour détention de papillons communistes, est clôt le 1er octobre 1941 par le jugement de la section spéciale, qui intervient donc cinq jours après l’arrestation et la mise en détention.

Quelques jours après la création des sections spéciales, le gouvernement de Vichy instaure par la loi du 7 septembre 1941 publiée au Journal officiel du 10 septembre 1941 une nouvelle juridiction de répression, le Tribunal d’État, chargé de réprimer « les auteurs, coauteurs, complices de tous actes, menées ou activités qui, quels qu'en soient la qualification, l'intention ou l'objet, ont été de nature à troubler l'ordre, la paix intérieure, la tranquillité publique, les relations internationales ou de manière générale à nuire au peuple français ». Ces compétences déjà très larges sont étendues par la suite au marché noir, à la falsification des titres de rationnement, aux incendies de récoltes, à l’avortement, aux vols de colis de premières nécessité et ceux destinés aux prisonniers de guerre, soit « tous les agissements de nature à nuire au peuple français ». Les compétences du Tribunal d’État recoupant celles de la section spéciale, il peut arriver qu’un prévenu soit renvoyé d’une juridiction à l’autre. C’est le cas, dès le mois de septembre 1941, le dossier d’Adolphe Guyot étant renvoyé devant le Tribunal d’État section de Paris le 17 septembre 1941 par décision du conseil des ministres. Le Tribunal d'État le condamne à mort le 20 et le 21 septembre 1941 avec Jacques Woog et Jean Catelas.

Certains dossiers sont également transmis aux autorités d'occupation sur leur demande, soit avant que le jugement ne soit intervenu, soit après jugement. Des dossiers font la navette entre les juridictions françaises et allemandes dès la fin août 1941. Le 29 septembre 1941, le procureur général près la cour d’appel de Paris indique que les autorités allemandes ont fait connaître qu’à l’avenir les affaires concernant les menées communistes ne devaient plus leur être communiquées. D’autres dossiers en revanche sont définitivement transmis aux Allemands. En outre, les accusés peuvent être remis aux Allemands après jugement, et connaitre un sort différent de la simple peine prononcée par la section spéciale : ce sera le cas par exemple de Lucien Sampaix, condamné lors de l’audience du 27 août 1941 aux travaux forcés à perpétuité, fusillé comme otage le 15 décembre 1941 par les occupants. Il faut souligner qu’une peine de prison d’une durée limitée prononcée par la section spéciale débouche généralement, à son terme, sur une décision d’internement administratif ; celle-ci, comme la détention, place le condamné à la merci des autorités allemandes, qui puisent dans les prisons françaises otages et prisonniers désignés pour la déportation dans des conditions effroyables conduisant à une détention en camp de concentration parfois très longue.

Les audiences et arrêts

Les audiences se tiennent à 9 heures puis à 13 heures 30 ou 14 heures ; lors de celles-ci, la section spéciale juge plusieurs affaires, à huis clos. Les arrêts de la section spéciale sont consignés dans des registres, sur des pages dactylographiées pour les audiences des 27 et 28 août 1941, puis grâce à un formulaire préimprimé à partir du 29 août 1941. Les arrêts des audiences antérieures au 29 août 1941 mentionnent la décision du huis clos en cours d’audience : « La cour, considérant que la publicité des débats dans la présente affaire pourrait être dangereuse pour l'ordre public [...] ordonne que les débats auront lieu à huis clos ». Les pages préimprimées comprennent d’emblée cette mention. Les arrêts font référence à différentes lois : aux textes d’août 1941 créant les sections spéciales et précisant leurs compétences, remplacés ensuite par la loi du 5 juin 1943, et au décret-loi du 26 septembre 1939 prononçant la dissolution des organisations communistes, pour qualifier les infractions commises par les inculpés. Tous les dossiers de procédure sont en effet ouverts au titre de l’infraction à ce texte. D'autres textes sont parfois mentionnés, notamment la loi du 27 septembre 1940 relative aux étrangers en surnombre dans l’économie nationale et la loi 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français.

Le nombre et la sévérité des peines prononcées par la section spéciale diminuent au fil des quatre années d’activité de la juridiction. Les seules condamnations à mort par la section spéciale de la cour d’appel de Paris sont celles prononcées lors de la première audience du 27 août 1941. Alain Bancaud établit, dans son ouvrage "Une exception ordinaire, la magistrature sous Vichy", les chiffres qui suivent. Les peines de travaux forcés à perpétuité disparaissent quasiment après novembre 1941 : on n’en compte plus que deux en 1942 et une en 1943. Les peines de travaux forcés à temps n'existent pratiquement plus à partir de mai 1943 : de cent huit en 1941, elles passent à soixante dix-huit en 1942, trois seulement en 1943 et aucune en 1944. La part de toutes les peines de travaux forcés confondues diminue : ces peines représentent 44,1 % de l’ensemble des condamnations en 1941 ; 18,1 % en 1942 ; 0,9 % en 1943 et disparaissent en 1944. Les peines d'emprisonnement les plus lourdes régressent : par rapport à la totalité des peines de prison, celles qui sont égales ou supérieures à 3 ans représentent 52,4 % en 1941 ; 44,6 % en 1942 ; 25 % en 1943 ; 8,6 % en 1944. Enfin le nombre d’acquittements augmente : ils représentent 10 % des décisions en 1941 ; 15,7 % en 1942 ; 17 % en 1943 ; 23,7 % en 1944.

Par ailleurs, une même condamnation prononcée à deux moments différents ne sanctionne pas les mêmes faits : une peine de plusieurs années d'emprisonnement peut être prononcée en 1941 pour le simple fait d'avoir chanté l'Internationale, alors que ce geste n'entraîne plus rien à la fin du régime. 

Les scellés

Les dossiers de procédure comprennent des scellés jouant un rôle important dans la procédure puisqu'ils sont la preuve de l'infraction au décret-loi du 26 septembre 1939. Ces scellés ont pu être constitués par plusieurs organes de police. Il s'agit dans la plupart des cas de la première section de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, désignée comme telle, ou explicitement de la première brigade spéciale de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, désignée comme « BS1 » sur la fiche de scellé. Cette brigade spéciale créée en mars 1940 pour permettre l’application du décret-loi du 26 septembre 1939 devient au début de l’année 1942 BS1, après la création de la seconde brigade spéciale des renseignements généraux. Les enquêtes et filatures effectuées par la BS1 conduisent à de très nombreuses arrestations de militants communistes clandestins et à la saisie d’un important volume de documents. Les commissariats d'arrondissement de Paris ou la police municipale des villes concernées en dehors de la Seine ont également constitué des scellés.

Lors de la transmission de la procédure par la juridiction dessaisie au profit de la section spéciale, les scellés constitués dans le cadre de la première enquête suivent le dossier. Ceci explique que même si certaines personnes poursuivies par le tribunal à l'origine de la première procédure ne sont plus concernées par la procédure devant la section spéciale, les scellés constitués à leur domicile sont encore présents dans les dossiers de la section spéciale.

Les pièces scellées ont pu faire l'objet d'une sélection et d’éliminations avant la procédure devant la section spéciale, au cours de celle-ci ou après sa clôture. Une première sélection dans les scellés peut intervenir lors de leur constitution par les forces de police, qui indiquent dans ce cas que les documents scellés sont des spécimens (en un ou deux exemplaires le plus souvent) prélevés sur un stock plus important dont le volume peut être précisé sur le carton ou la chemise du scellé.

Au cours de la procédure devant la section spéciale voire devant les juridictions saisies précédemment du dossier, certains scellés ont pu être retirés de la collection. Ceux-ci sont soit joints au dossier, soit remis à l'administration des Domaines lorsqu’il s’agit d’objets divers (mallettes, machines à écrire, clés, bicyclettes, vêtements) ou d'argent, soit remis à des personnes désignées par les inculpés (comme en témoignent les mentions portées sur certains dossiers et fiches de scellés qui indiquent la restitution de telle ou telle pièce, l’identité de la personne récupérant la pièce, et la date de cette remise) ou enfin placés en fourrière. Les armes saisies dans le cadre des perquisitions et fouilles doivent être remises aux autorités d'occupation. De façon assez exceptionnelle, des documents peuvent être remis aux services de police allemande. Certains objets, appareils photos et postes émetteurs par exemple, peuvent être vendus. Il apparait enfin dans les registres de gestion des scellés que la section spéciale a récupéré pour son propre usage des objets saisis, en l’occurrence des machines à écrire. En février 1944, le greffier chargé de la gestion des scellés effectue le compte du montant total des sommes d’argent remises aux Domaines entre 1941 et 1944 : celui-ci s’élève à 3 783 938,75 francs.

A l’issue de la guerre et dans les années qui suivent, tant que les dossiers de la section spéciale sont encore conservés au greffe de la cour d'appel de Paris, des restitutions de scellés interviennent. Les pièces les plus fréquemment restituées sont des pièces d’identité, des papiers à caractère personnel, des objets, mais aussi des brochures et ouvrages communistes.

Suppression de la section spéciale, amnistie et épuration

La section spéciale près la cour d'appel de Paris disparait en septembre 1944 en vertu de l’ordonnance du 1er juillet 1943 du Comité français de Libération nationale qui abroge le décret-loi du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes et la loi du 14 août 1941 réprimant l'activité communiste et anarchiste, et amnistie les infractions prévues par le décret-loi, et les infractions pénales déférées aux sections spéciales instituées auprès des tribunaux militaires ou maritimes ou des cours d'appel.

Les magistrats ayant siégé à la section spéciale comme président, membre ou membre suppléant sont suspendus de leurs fonctions entre le 31 août 1944 et le 21 décembre 1944. Ils font l'objet d'une procédure d'épuration administrative et dans certains cas d'épuration judiciaire devant la cour de justice de la Seine.

ℹ️

Contexte général

Les sections spéciales sont des tribunaux d'exception instituées par le régime de l'Etat français pour réprimer les activités communistes et anarchistes.

Contexte de création

Créées par la loi du 14 août 1941, publiée auJournal officielle 23 août et modifiée le 25 août suivant, les sections spéciales ont été instituées par le Gouvernement de Vichy auprès de chaque tribunal militaire ou maritime, ou à défaut auprès d’une section de la cour d’appel, pour juger directement et sans instruction préalable les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste.

Cette création résulte de la concordance entre la demande des autorités allemandes de réprimer sévèrement les actes d’hostilité commis par les militants communistes clandestins, – et plus particulièrement l’attentat de Pierre Georges, le futur colonel Fabien, contre Alfons Moser, aspirant de laKriegsmarine, à la station de métro Barbès le 21 août 1941 –, et la réflexion que le gouvernement de Vichy conduit depuis plusieurs mois au sujet de la répression judiciaire à l’encontre des communistes. Il s'agit de concevoir une juridiction d'exception prononçant des peines capitales contre les communistes, auteurs de « menées antinationales », dont le passage à la lutte armée contre l’occupant est devenu évident avec l’invasion de l’URSS en juin 1941 et la rupture du pacte germano-soviétique. Le gouvernement de Vichy souhaite par ailleurs éviter que les Allemands n’exécutent des otages, et qu’ils ne contrôlent la répression des communistes.

La création de la nouvelle juridiction intervient au cours d’une période déterminante : la répression de la manifestation des Jeunesses communistes organisée le 13 août 1941 porte de Saint-Denis s’est soldée par la condamnation à mort par un tribunal militaire allemand et l’exécution de deux militants le 19 août, et l’annonce duMilitärbefehlshaber in Frankreichle 15 août 1941, par voie d’affichage, que tout coupable d’activité communiste « devra s’attendre à être condamné à mort par une cour martiale allemande ». Les autorités allemandes exigent de la part du gouvernement français qu’il intensifie la répression contre les communistes. Le processus de création est hâté entre le 19 et le 22 août 1941. Le projet de loi fait l'objet d'échanges entre le ministère de l'Intérieur et les autorités allemandes, avant d'être finalisé et de paraître au Journal officiel du 23 août 1941, en étant antidaté afin que l'opinion associe la mise en place des sections spéciales à la manifestation communiste du 13 août.

Compétences des sections spéciales

La loi du 14 août 1941 fixe les compétences et les modalités des procédures des sections spéciales. Celles-ci sont instituées auprès des tribunaux militaires ou maritimes en zone sud, et auprès des cours d’appel en zone nord, les juridictions militaires y ayant été supprimées de fait par l’Occupation allemande.

L'article 3 de la loi précise ses compétences et définit en quelques lignes les caractéristiques essentielles de ses procédures : « les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste sont traduits directement et sans instruction préalable devant la section spéciale. Aucun délai n'est imposé entre la citation de l’inculpé devant la section spéciale et la réunion de celle-ci ». Les avocats sont commis d’office « à défaut d’un défenseur choisi par l’inculpé » (article 3). Dans le cas du flagrant délit, l’instruction préalable est supprimée ; dans les autres cas elle est conduite dans un délai de huit jours (article 4). Il n'existe pas de possibilité de recours, ni de pourvoi en cassation (article 7). On trouve en revanche dans les registres d'arrêts des mentions de remises de peine accordées par le chef de l'État français. Les jugements de la section spéciale sont exécutoires immédiatement, aucun sursis n'est possible (article 7). L'article 8 de la loi détaille les peines que peut prononcer la section spéciale : « l'emprisonnement avec ou sans amende, les travaux forcés à temps ou à perpétuité, la mort ». Les peines définies à l’article 4 du décret-loi du 26 septembre 1939, – précisant que « sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 29 juillet 1939, relatif à la sûreté extérieure de l'État, les infractions au présent décret sont punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 à 5 000 francs. Les peines prévues à l'article 42 du Code pénal pourront être prononcées par le tribunal » –, sont donc très largement aggravées. La circulaire du 23 août 1941 qui accompagne la loi créant les sections spéciales spécifie que « la section spéciale peut infliger pour n'importe quelle infraction une peine pouvant aller jusqu'à la peine de mort ». Un commentateur doctrinal indique à ce sujet que « le pouvoir arbitraire du juge que le législateur a ressuscité, est une caractéristique originale, mais essentielle » de cette juridiction. Les circonstances atténuantes ne peuvent pas être prises en compte dans les jugements (article 9).

Le premier alinéa de l'article 10 de la loi, rédigé par Maurice Gabolde, procureur de l’État à Paris depuis janvier 1941 après avoir siégé comme avocat général à la Cour suprême de justice de Riom, présente le caractère le plus exceptionnel du dispositif. Il permet en effet de juger rétroactivement des faits commis antérieurement à la création de la juridiction, dans un délai de dix ans : « L'action publique devant la juridiction saisie se prescrit par dix ans à dater de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la présente loi ». La fin de l'article 10 indique que « toutes juridictions d'instruction ou de jugement sont dessaisies de plein droit à l'égard de ces faits au profit de la section spéciale compétente », qui reçoit en outre la charge de reprendre les procédures dans lesquelles il y a eu jugement de défaut ou arrêt de contumace. L’article 10 de la loi permet ainsi d’utiliser immédiatement les procédures déjà engagées contre des communistes pour satisfaire l’exigence allemande de voir six personnes exécutées sans délai.

Les autorités allemandes estiment après la création des sections spéciales que la loi du 14 août 1941 offre « des armes très efficaces contre le communisme ». Le 25 août 1941, en gage de confiance, leMilitärbefehlshaber in Frankreichsupprime pour les affaires communistes le régime mis en place le 19 août. Celui-ci imposait à toutes les autorités répressives françaises l'obligation de présenter « d'urgence » aux tribunaux militaires allemands les dénonciations, procédures, dossiers « de toutes sortes concernant l'activité communiste, la propagande ou les tentatives de propagande communiste ainsi que toutes les autres tentatives faites pour soutenir le communisme ». Néanmoins, l'ordonnance allemande du 23 juillet 1940 qui instaure l'obligation de communication des dossiers concernant tous les crimes et délits contre l'armée allemande et les « contraventions aux ordonnances allemandes destinées à assurer la sûreté des troupes ou la consolidation des buts de l'Occupation » est toujours valable.

La loi du 18 novembre 1942, consécutive à l’occupation des deux zones du territoire français par les Allemands, transforme les sections spéciales en juridictions exclusivement civiles, compétentes en matière de communisme et d'anarchisme, mais aussi de « subversion sociale et nationale » et d'attentat à la sûreté extérieure de l'État. La loi du 5 juin 1943, abrogeant et remplaçant les deux textes précédents, vise « toutes les infractions pénales, quelles qu'elles soient, commises non seulement pour favoriser le communisme, l'anarchie ou la subversion sociale et nationale, mais encore le terrorisme, ou dont le but est de provoquer ou de soulever un état de rébellion contre l'ordre social légalement établi ».

Le caractère dérogatoire de la procédure devant la section spéciale est par ailleurs renforcé, et étendu en partie aux tribunaux spéciaux par la loi du 3 août 1943. La loi du 5 juin 1943 est modifiée dès le 17 juillet suivant : pour les cas d'attentat contre les forces de l'ordre, elle ouvre, dans une proportion de trois sur cinq, les sections spéciales à des représentants de ces dernières. La loi du 22 octobre 1943 généralise ce principe, quelle que soit la qualité de la victime, à tous les attentats qualifiés de terroristes. Une circulaire du 1er juillet 1944 prévoit enfin que la subversion sociale, justifiant un renvoi devant les sections spéciales, « vise aussi bien les politiques que les malfaiteurs de droit commun qui ne se prévalent d'aucune idéologie politique mais répètent des actes criminels et utilisent des procédés de terreur. »

Activité de la section spéciale de la cour d'appel de Paris

Convoqués par le garde des Sceaux dans l’après-midi du 25 août 1941, certains magistrats refusent de participer à la constitution de la section spéciale près la cour d’appel de Paris. C’est finalement un vice-président de chambre qui accepte de présider la section spéciale, Michel Benon. La section spéciale est installée le 26 août 1941 au cours d’une courte cérémonie.

Pour établir un premier ensemble de dossiers à juger, la section spéciale près la cour d'appel de Paris puise dans les dossiers en appel qui proviennent des tribunaux d’instance de son ressort. Douze personnes sont citées à comparaître le 27 août 1941, leurs avocats ayant été commis d'office la veille. La première audience de la section spéciale s'ouvre le mercredi 27 août 1941 à 9 heures. Lors de cette première audience, trois condamnations à mort sont prononcées : contre Abraham Trzebrucki, marchand ambulant de confession juive, condamné six semaines plus tôt pour usage de faux papiers, et inculpé d'infraction au décret-loi du 26 septembre 1939, d'infraction à un décret d'expulsion « dûment notifié » et dissimulation d'identité et usage de faux papiers (arrêt n°4) ; André Bréchet, responsable parisien du Parti communiste français clandestin, condamné neuf jours plus tôt à quinze mois de prison pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 (arrêt n°5) ; et Émile Bastard, précédemment condamné à deux ans de prison pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 (arrêt n°6). Ils sont tous les trois guillotinés le jeudi 28 août 1941.

La section spéciale de la cour d'appel de Paris jugera entre 1941 et 1944 pas moins de 700 affaires portant toutes sur une infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 qui prononçait la dissolution du Parti communiste et interdisait la diffusion de supports « tendant à propager les mots d'ordre de la Troisième Internationale ou des organismes qui s'y rattachent ». D’après les chiffres établis à la Libération par la commission d’épuration de la magistrature, 1 513 inculpés furent jugés par la section spéciale qui prononça 3 peines de mort, 11 peines de travaux forcés à perpétuité (dont 3 par contumace), 183 peines de travaux forcés à temps (dont 1 par contumace), 1 040 peines de prison sans sursis (dont 22 par contumace), 213 relaxes, et acquitta 63 mineurs comme ayant agi sans discernement.

Cette répression concerne principalement le communisme, mais pas uniquement ; à compter de juillet 1943, c’est le « terrorisme » conçu de manière très large qui est visé. Le nombre d’arrêts rendus sur l’ensemble de la période illustre l’apogée de la répression judiciaire du communisme par la section spéciale de la cour d’appel de Paris en 1941-1942 : 165 arrêts sont prononcés en quatre mois d’activité en 1941, 287 arrêts sont rendus pour toute l’année 1942, 174 arrêts en 1943 et 81 arrêts en huit mois d’activité en 1944, soit au total 707 arrêts.

Les derniers arrêts prononcés par la section spéciale de la cour d’appel de Paris en son audience du 7 août 1944 tenue à 13 heures 30, sont une condamnation par défaut à une peine d’emprisonnement et une amende, la relaxe, et enfin l’acquittement d’une mineure au moment des faits. L’audience du 25 septembre 1944 dont la date est portée sur l'un des derniers dossiers instruits, le n° 669, n'a pas eu lieu.

Suppression des sections spéciales

L’ordonnance du 1er juillet 1943 du Comité français de Libération nationale abroge le décret-loi du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes et la loi du 14 août 1941 réprimant l'activité communiste et anarchiste. Son article 2 porte amnistie de toutes les infractions prévues par le décret-loi du 26 septembre 1939, de tous les délits de reconstitution des partis, associations, organisations ou groupements qui s'y rattachent dont la dissolution a été prononcée par l'article 2 du décret-loi du 26 septembre 1939 et de toutes les infractions pénales déférées aux sections spéciales instituées auprès des tribunaux militaires ou maritimes ou des cours d'appel, en exécution de l'article 1er de l'acte de l'autorité de fait se disant « Gouvernement de l'État français » en date du 14 août 1941.

ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
France. Cour d'appel (Paris). Section spéciale (1941-1944)
ℹ️
1942-01-01 (xsd:date)
ℹ️
1943-12-31 (xsd:date)
ℹ️

Avocat, plaide devant la Section spéciale (1942-1943)

ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Décret-loi du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes (SFIC) publié au Journal officiel du 27 septembre 1939 page 11770.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Loi du 14 août 1941 portant institution de sections spéciales auprès des tribunaux militaires et maritimes et des cours d’appel pour les infractions pénales commises dans une intention d’activité communiste ou anarchiste publiée au Journal officiel de l'État français du 23 août 1941 page 3550.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Circulaire du garde des Sceaux du 23 août 1941.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Loi du 25 août 1941 portant modification de l'article 2 de la loi du 14 août 1941 (composition des sections spéciales) publiée au Journal officiel de l'État français du 26 août 1941 page 3600.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Loi n° 1041 du 18 novembre 1942 concernant la répression des activités subversives et des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'État français publiée au Journal officiel de l'État français n°0287 du 1er décembre 1942 page 3961.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Loi n° 318 du 5 juin 1943 réprimant les activités communistes, anarchistes, terroristes ou subversives publiée au Journal officiel de l'État français n°0150 du 24 juin 1943 page 1714.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Loi du 17 juillet 1943 portant modification de la loi du 5 juin 1943 publiée au Journal officiel de l'État français du 10 août 1943 page 2093.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Loi du 3 août 1943 portant modification de la loi du 24 avril 1941 portant création d’un Tribunal spécial des agressions nocturnes publiée au Journal officiel de l'État français du 8 août 1943 page 2081.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Loi du 22 octobre 1943 modifiant la loi du 5 juin 1943 publiée au Journal officiel de l'État français du 11 novembre 1943 page 2890.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Circulaire du garde des Sceaux du 1er juillet 1944.
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
- Ordonnance du 1er juillet 1943 portant abrogation du décret du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes et de l’acte du 14 août 1941 publiée au Journal officiel du 15 août 1944 page 19.
ℹ️
ℹ️

Répertoire numérique détaillé du fonds de la section spéciale de la cour d'appel de Paris (Z/4/1-Z/4/177), version internet

ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️

répression des activités communistes et anarchistes