France. Comité Féodal (1789-1792)

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France. Comité pour les Droits féodaux (1789-1791) (fr)
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France. Comité des Droits féodaux (1789-1791) (fr)
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Organisation interne ou généalogie

Conformément au principe de spécialité des membres des comités de l'Assemblée nationale, la très grande majorité des députés formant le comité Féodal sont des juristes de profession, certains parmi les plus illustres du moment. L'originalité du comité réside davantage dans son ancrage géographique et dans le nombre de membres : la proposition de Pison du Galland, tendant à ce que toutes les généralités du royaume y soient représentées, porte naturellement le nombre de membres à un niveau très élevé comparativement aux autres. Par ailleurs, tandis que les autres comités de l’Assemblée sont constitués par la voie de l’élection (décret du 29 juillet 1789), le comité Féodal est formé de députés « choisis par généralité » (décret du 12 août 1789, art. 3) ; la connaissance des coutumes et des usages locaux est, en effet, indispensable à leur liquidation et à leur substitution par un corps de droit uniforme.

Entre le 13 et le 19 août 1789, les députés de chaque généralité se réunissent pour procéder à la nomination de leurs représentants. Les résultats de ces scrutins sont déposés au secrétariat de l’Assemblée, ce qui explique qu’ils soient actuellement conservés sous la cote C//83 (plaquette 818/12-13). Cette série de résultats s’avère tout aussi incomplète que le brouillon de « liste des commissaires du comité Féodal » conservé dans les archives du comité (D/XIV/13, d. 89, n° 2) ; la combinaison de ces deux sources permet toutefois de recenser les représentants de 31 généralités ou intendances désignés pour former le comité des Droits féodaux :

  • Alençon : Goupil de Préfelne [Guillaume-François-Charles]
  • Alsace : Reubell [Jean-François]
  • Auvergne : Redon [Claude]
  • Berry : Boëry [Guillaume-Barthélémy]
  • Bretagne : Baudouin de Maisonblanche [Jean-Marie] et Gagon [du Chenay, Marie-Toussaint]
  • Bordeaux : Mestre [Mathias]
  • Caen : Le Sacher de La Palière [Denis-Gabriel]
  • Champagne : Viellard [ou Viellart, René-Louis-Marie]
  • Corse : Colonna [de Cesari-Roca, Pierre-Paul, comte]
  • Dauphiné : Langon [Nicolas-François, marquis de]
  • Flandres et Artois : Merlin [Philippe-Antoine, de Douai]
  • Franche-Comté : Martin [François]
  • La Rochelle : Ratier de Montguyon [Pierre-Léger]
  • Limousin : Lesterpt de Beauvais [Benoît]
  • Lorraine : Regnier [Claude-Ambroise]
  • Metz / Trois-Évêchés : Gérard, de Vic [Jacques-Nicolas]
  • Montauban : Rodat [d’Olemps, Antoine-François]
  • Montpellier : Jac [Jacques-Hippolyte]
  • Moulins / Bourbonnais : Marandat d’Olliveau [Charles]
  • Orléans : Salomon de la Saugerie [Guillaume-Anne]
  • Paris : Tronchet [François-Denis]
  • Pau : Mourot [Jean-François-Régis]
  • Picardie / Amiens : Crécy [Denis-Ferdinand, comte de]
  • Poitou : Briault [Jacques]
  • Provence : Verdollin [Jacques]
  • Rouen : Bouville [Louis-Jacques Grossin de]
  • Roussillon : l’évêque de Perpignan [Esponchés, Antoine-Félix de Leyris d’]
  • Saint-Domingue : Perrigny [Charles-Léon de Taillevis, marquis de]
  • Soissons : Viefville des Essars [Jean-Louis de]
  • Toulon : Ricard [de Séalt, Gabriel-Joseph-Xavier]
  • Tours : Montpetit.

Le comité, établi définitivement le 9 octobre 1789, compte donc 31 membres, majoritairement issus du tiers état. Il semble que le comité n'ait pas laissé de procès-verbaux de ses séances. Il convient donc de se reporter au procès-verbal de l'Assemblée nationale pour connaître la teneur des rapports et discussions qu'il a initiés.

Le comité des Droits féodaux de l’Assemblée nationale constituante a permis l’accomplissement d’un travail législatif considérable. Dans saNotice générale et particulière des travaux des comités de l’Assemblée nationale constituante, et État de ses travaux au 30 septembre 1791, A.-G. Camus, archiviste de l’Assemblée nationale, estime qu’« à présent, il ne s’agit plus que d’exécuter les lois prononcées à cet égard et dont le corps est presque complet » et renverrait volontiers les dernières questions pendantes au comité de Législation. Le comité Féodal est toutefois prorogé pour la seconde législature (décret du 14 octobre 1791), en raison de la grande complexité du décret des 15-28 mars 1790 concernant les droits féodaux, mais aussi de la difficulté, dans bien des cas, à produire les pièces justificatives.

Contrairement à leurs prédécesseurs, les députés de la Législative ne présument plus de la légitimité des droits réels et exigent des créanciers d'en fournir la preuve. Le travail du comité aboutit au décret des 18-25 août 1792, « relatif à la suppression sans indemnité de tous les droits féodaux ou censuels, et de toutes redevances seigneuriales », faisant ainsi disparaître « ces décombres de la servitude qui couvrent et dévorent les propriétés ». Désormais, la distinction entre droits réels et droits personnels n'existe plus qu'en théorie ; tous sont supprimés sans indemnité, à l'exception des droits réels fondés sur des titres authentiques.

À la fin de la seconde législature, les bases légales et les procédures étant clairement établies, les conventionnels estiment souhaitable de réduire l'ancien comité Féodal à une simple section du comité de Législation.

Les droits féodaux sont définitivement abolis par le décret de la Convention nationale des 17-18 juillet 1793, « qui supprime, sauf indemnité, toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier ».

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Le « comité pour les Droits féodaux » est l’un des premiers créés par l’Assemblée nationale constituante. Par sa corrélation étroite avec la question des subsistances et avec le système des privilèges, la féodalité est au cœur des débats dès l’été 1789. Le décret des 4-11 août, portant « destruction entière du régime féodal », inaugure, en effet, une révision complète du cadre législatif.

Dans la séance du 12 août 1789, le député « Pison du Galland propose l’établissement d’un comité composé de trente-quatre membres élus par généralités pour la liquidation des droits féodaux et des rentes foncières » (Arch. parl., t. VIII, p. 400). La proposition est immédiatement adoptée par l’Assemblée. La principale mission du comité consiste donc à préparer le cadre législatif de cette « destruction », dans la perspective d’une uniformisation du droit. Le travail du comité abouti au décret des 15-28 mars 1790, fondé sur la distinction entre les droits « usurpés », abolis sans indemnité (tous ceux qui ne proviennent pas d’un démembrement contractuel de la propriété), et les droits « légitimes », rachetables (résultant d’obligations librement consenties). Les droits réels, censés dériver d’une concession de fonds, sont estimés légitimes ; les droits personnels, au contraire, sont présumés illégitimes. Ce décret provoque un tollé général et l’envoi à l’Assemblée d’un nombre considérable de réclamations, qui constituent aujourd’hui l’essentiel des archives du comité des Droits féodaux.

Le comité Féodal, reconduit par l’Assemblée législative, est définitivement supprimé par un décret du 2 octobre 1792, qui transfère ses attributions au comité de Législation de la Convention nationale.

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Le comité Féodal, reconduit par l’Assemblée législative, est définitivement supprimé par un décret du 2 octobre 1792, qui transfère ses attributions au comité de Législation de la Convention nationale.