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Le tribunal des dommages de guerre statue sur les contestations dont les décisions des commissions cantonales de son ressort peuvent être l'objet ainsi que celles des commissions spéciales dont le siège est à Paris.
En cas de non conciliation par la commission cantonale, les parties saisissent le tribunal des dommages de guerre de l'arrondissement qui peut être constitué en "autant de chambres que les besoins le comportent".
Chaque chambre est composée :
Le tribunal prononce sur la réalité et l'importance des dommages par autant de décisions distinctes qu'il y de catégories avec une évaluation distincte pour chacun des éléments qui les constituent et fixe définitivement le montant des indemnités.
Il annule les opérations irrégulières et peut renvoyer à la commission cantonale ou procéder à l'évaluation des dommages et à la fixation de l'indemnité.
Le tribunal statue sur mémoires et en dernier ressort après rapport par l'un des juges ; les parties peuvent présenter des observations orales.
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Durant toute la période des hostilités, l’affirmation et la justification du droit à réparation intégrale des dommages causés par la guerre ont été présentées dans les débats et rapports parlementaires, alors même que des textes législatifs en explicitaient les premières modalités.
Le droit individuel à réparation des dommages causés par la guerre est proclamé lors de la séance de la Chambre des députés du 22 décembre 1914.
Quelques jours plus tard, la loi du 26 décembre 1914 (loi de finances de 1915, JO du 28 décembre 1914) pose dans son article 12 le droit individuel à la réparation des dommages causés par la guerre : « Une loi spéciale déterminera les conditions dans lesquelles s’exercera le droit à réparation des dommages matériels résultant des faits de guerre. [...] Un décret en Conseil d’État fixera la procédure de la constatation des dommages et le fonctionnement des commissions d’évaluation. »
Le décret du 20 juillet 1915 (JO du 23 juillet 1915) prévoit la création de commissions cantonales et départementales de constatation et d’évaluation des dommages de guerre et d’une commission supérieure dont les décisions sont définitives.
L’arrêté du ministère de l’Intérieur du 30 avril 1916 (JO du 6 mai 1916) prévoit la création « d’un service spécial ... en vue de l’étude, de la préparation et de la réalisation des mesures propres, soit à permettre la reconstitution provisoire des moyens d’habitation dans les régions dévastées, soit à faciliter la reconstruction des villes, villages ou immeubles détruits par les événements de guerre. »
Ce « service spécial pour la reconstitution des régions envahies » est créé au ministère de l’Intérieur dès le 1er mai 1916.
Le 24 février 1917, un arrêté du ministère de l’Intérieur (JO du 3 mars 1917) élargit les attributions de ce service ; il est chargé de « traiter les questions relatives au paiement des acomptes sur indemnités de dommages de guerre, au contrôle de leur emploi, aux divers modes de libération de l'État ou des obligations spéciales de l'État en matière de règlement des dommages de guerre ». Il s'intitule désormais le « service spécial du ministère de l'Intérieur pour la reconstitution des régions envahies et le règlement des dommages de guerre ».
Durant cette période, des rapports parlementaires établissent l’état de la question afin de préparer au mieux les textes législatifs nécessaires :
Les projets de loi se succèdent à la Chambre des députés et au Sénat en 1917 et 1918. Ces travaux législatifs aboutissent à la loi du 17 avril 1919 sur la « réparation des dommages causés par faits de guerre », dite Charte des sinistrés.
L’article 1 proclame l’égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre, tandis que l’article 2 établit le droit à la réparation intégrale des dommages.
Les dommages sont répartis en plusieurs catégories :
Les Français ayant droit à l’indemnisation sont les particuliers (et leurs héritiers), les associations, les établissements publics, les communes, les départements.
Les indemnités pour les immeubles correspondent à la perte subie évaluée à la veille de la mobilisation, augmentée des frais pour la reconstitution ; la reconstruction doit être effectuée selon les lois et règlements sur l’hygiène publique.
Les indemnités pour les biens meubles correspondent à la perte subie évaluée à la date du 30 juin 1914 (ou au prix d’achat si l’achat est postérieur au 30 juin 1914) augmentée éventuellement de frais supplémentaires.
La loi du 3 mai 1921 (JO du 5 mai 1921) sur la réparation des dommages occasionnés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements industriels privés travaillant pour la défense nationale vient compléter le dispositif.
La loi du 31 mai 1921 (JO du 1er juin 1921) prévoit dans son article 12, l’appel devant la Commission supérieure des dommages de guerre près du Conseil d’État pour les recours des tribunaux et commissions (et non plus devant le Conseil d’État lui-même) ; ainsi que la possibilité de réunir les tribunaux de plusieurs départements en un seul ayant juridiction sur toutes les commissions cantonales des départements concernés.
Le Comité central de préconciliation et les comités départementaux sont créés par un arrêté du ministère des Régions libérées en date du 10 juin 1921 ; ils sont formalisés par la loi du 2 mai 1924 (JO du 3 mai 1924), et le décret du 5 mai 1924 (JO du 6 mai 1924).
Le Comité central doit être saisi des dossiers dont la perte subie est supérieure à 1 million de francs et les comités départementaux des dossiers sujets à révision dont la perte subie est supérieure à 500 000 francs. Le fonctionnement du Comité central de préconciliation est précisé par le décret du 27 février 1925 (JO des 9 et 10 mars 1925).
La loi du 22 juillet 1923 (JO du 24 juillet 1923) donne la possibilité de remplacer les commissions cantonales par des commissions d’arrondissement.
La loi du 28 février 1925 (loi de finances, article 19, JO du 1er mars 1925) prononce la possibilité de remplacer les commissions d’arrondissement par une commission départementale unique si les demandes en instance sont inférieures à 1000 francs ; l’arrêté du 28 avril 1925 fixe le délai à compter du 1er mai ou du 1er septembre selon les départements. Au 31 août 1928, il ne reste en France que huit commissions cantonales : Laon, Altkirch, Colmar, Lille (3), Arras et Amiens.
La complexité des procédures et de leur administration est l’affaire du ministère des Régions libérées jusqu’en avril 1925. La liquidation est assurée pendant encore vingt années, de 1926 à 1946, au sein d’un service des Régions libérées, rattaché tout d’abord au ministère des Travaux publics jusqu’en décembre 1933, puis à un service d’Apurement et de Liquidation des dommages de guerre installé au ministère des Finances de décembre 1933 au 1er janvier 1946.
La loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages de guerre (dite Charte des sinistrés), dans son titre III (De la juridiction), institue sous l'autorité du ministre des Régions libérées une juridiction spéciale.
Dans chaque département concerné (principalement : Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Somme et Vosges) sont créées des commissions cantonales – dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral – chargées de constater et d'évaluer les dommages de guerre et de s'efforcer de concilier les parties (art. 20 et 28). Il est institué, à titre provisoire, au chef-lieu de chacun des arrondissements un tribunal des dommages de guerre (art. 29), « prononçant sur la réalité et l'importance des dommages (…), fixant définitivement le montant des indemnités » (art. 30), après examen des dossiers réunis par les commissions cantonales en cas de non-conciliation des parties. Les décisions des tribunaux de dommages de guerre sont susceptibles d'un recours devant le Conseil d'État (art. 36), puis, selon la loi du 31 mai 1921, devant la Commission supérieure des dommages de guerre.
Deux commissions spéciales sont en outre mises en place à Paris (art. 20) :
Le tribunal des dommages de guerre de Paris, institué pour les sinistrés habitant dans le département de la Seine, est également compétent pour les recours contre les décisions des deux commissions spéciales. Il est installé le 16 décembre 1919 et tient sa première audience le 23 décembre 1919.
Le tribunal des dommages de guerre de Paris est donc à l'origine un simple tribunal des dommages de guerre compétent pour le département de la Seine dont les commissions cantonales sont établies par l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1919 (paru au JO du 5 août 1919).
Il devient interdépartemental dès 1921 quand le décret du 16 juillet (JO du 19 juillet 1921) étend sa compétence aux arrondissements de Versailles, Corbeil, Mantes et Pontoise. Son ressort s'étend entre 1922 et 1926 aux départements touchés par des dommages accidentels au sens de la loi du 3 mai 1921 : arrondissement de Rouen, Rhône, Ain, Isère, Savoie. De 1926 à 1933 il se substitue aux tribunaux des départements envahis : Oise, Marne (1926), Somme, Aisne (1927), Nord, Pas-de-Calais (1932), Meurthe-et-Moselle (1933).
Le tribunal de Paris devient également compétent comme commission cantonale à partir de 1928 lors de la dissolution des dernières commissions subsistantes : Aisne, Somme (1928), Nord, Pas-de-Calais (1933).
À noter: Il n’est pas compétent pour les trois départements d’Alsace-Lorraine.
À partir de 1933, à l'exception du tribunal de Colmar dissout en 1937, le tribunal de Paris reste le seul tribunal des dommages de guerre en France. Il cesse définitivement son activité en 1946.
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La loi de finances du 31 mai 1921 institue temporairement près le Conseil d’État une Commission supérieure des dommages de guerre, juridiction d’appel chargée de statuer souverainement sur les recours formés contre les décisions des tribunaux des dommages de guerre et des conseils de préfecture jugeant en matière de dommages de guerre.
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