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Le résultat du scrutin pour l’élection des douze membres devant composer le comité est annoncé dans la séance de l’Assemblée nationale du 14 janvier 1790. Sont élus : Montcalm-Gozon, Camus, de Wimpfen, Fréteau, Treillard, Biozat, de Menou, de Champeaux, abbé Expilly, Cottin, La Reveillère-Lépeaux et Goupil de Préfeln.
Pour accélérer le traitement des affaires, le comité s’organise, dès le 19 janvier, en quatre sections, entre lesquelles est réparti le travail sur les pensions, selon la typologie suivante (AF/I/*/21) :
« 1° Montcalm, de Wimpfen et Fréteau : chargés du travail des pensions militaires, y compris les officiers de plume ;
2° de Préfeln, La Reveillère-Lépeaux et Treillard : chargés de celui des emplois civils ;
3° de Champeaux, Cottin et Expilly : chargés des pensions diverses ;
4° Camus, de Menou et Biozat : chargés des recherches nécessaires pour parvenir à faire un travail solide.
Arrêté que les membres garderont le secret sur la distribution du travail.
L’Assemblée a autorisé le président [Camus] à écrire aux chefs de départements pour avoir tous les renseignements nécessaires et particulièrement à demander le Livre rouge.
Arrêté pareillement que chaque section écrirait pour avoir les renseignements relatifs à sa partie.
On propose d’avoir un registre pour inscrire les délibérations, un second pour enregistrer les lettres et un troisième par ordre alphabétique, pour inscrire le nom des personnes qui ont déposé des mémoires ».
Arrêté que tous les titres et autres pièces seront déposés dans un appartement dont chaque section aura une clef ».
Au cours de la même séance, le comité autorise son président à ouvrir toutes les lettres et paquets adressés au comité et le charge de s’adresser au comité des Finances pour obtenir les renseignements relatifs aux pensions.
Le travail du comité commence par la recherche des abus. Aussi décide-t-il, dans sa séance du 25 janvier 1790, de solliciter de l’Assemblée 1° que les bénéficaires soient tenus de faire la déclaration des pensions et traitements conservés qu’ils ont obtenus » et 2° « que tous ceux qui ont des pensions, traitements et gratifications sur le Trésor royal et la cassette du Roi soient tenus d’en donner leur déclaration, sauf à être déchus de leurs prétentions ». Dans cette perspective, le Livre rouge, ou Liste des pensions secrètes sur le Trésor public, contenant les noms et qualités des pensionnaires, l’état de leurs services, et des observations sur les motifs qui leur ont mérité leur traitement (Paris, Imprimerie royale, 1790) constitue un outil de travail de premier ordre.
De même que la suppression des privilèges s’est accompagnée de débats nourris sur les modalités de cette suppression et les éventuelles compensations, le comité des Pensions ne supprime pas toutes les pensions et gratifications d’un simple trait de plume ; il entretient d’ailleurs des relations avec le public, soit par la voie de la correspondance, soit en recevant les demandeurs. Il importe donc que figurent dans l’Almanach royal non seulement le mode d’organisation du comité mais aussi les conditions et les modalités de soumission des demandes personnelles. C’est l’une des originalités de ce comité et l’Almanach de 1791 offre au public toutes les précisions nécessaires :
« Ordre de travail du comité des Pensions.
Un grand nombre de personnes étant dans le cas de s’adresser au comité des Pensions, relativement aux récompenses dont l’Assemblée l’a chargé de lui présenter l’état, il convient de rendre l’ordre de son travail public, afin que chacun puisse être instruit de la manière dont le comité se propose d’opérer, & des renseignements qu’il est nécessaire de lui adresser.
Le comité, étant composé de dix-huit membres, s’est partagé (uniquement pour l’examen des affaires) en six sections, composées chacune de trois membres.
La première section examinera les mémoires relatifs aux personnes au-dessous de l’âge de 35 ans.
La seconde, les mémoires relatifs aux personnes âgées de 35 à 45 ans.
La troisième, les mémoires relatifs aux personnes âgées de 45 à 55 ans.
La quatrième, les mémoires relatifs aux personnes âgées de 55 à 65 ans.
La cinquième, les mémoires relatifs aux personnes âgées de 65 à 75 ans.
La sixième, les mémoires relatifs aux personnes âgées de plus de 75 ans.
La première section devant être vraisemblablement chargée de l’examen d’un moindre nombre de mémoires que les autres, préparera les travaux & les rapports qui auront un objet de généralité.
Les rapports se feront toujours dans des assemblées de tout le comité réuni.
Il y aura deux commis attachés à chaque section, à l’effet d’enregistrer journellement sur deux registres, l’un tenu par ordre alphabétique, l’autre tenu sous une suite non interrompue de numéro, les mémoires & pièces qui seront apportés au comité. Les registres de chaque section seront distingués de ceux des autres sections par une des lettres de l’alphabet.
La nécessité d’éviter tout prétexte de préférence, le désir de mettre l’homme qui vit seul & retiré dans la province à portée d’être entendu aussi facilement & aussi promptement que celui qui habite ou qui a des rapports dans le sein de la capitale, ont déterminé le comité à suspendre jusqu’au premier octobre l’examen des mémoires qui lui ont été, ou lui seront apportés. Leur examen commence alors par ceux des personnes les plus âgées. Elles ont ordinairement moins de temps à jouir, plus de besoins à satisfaire ; c’est une justice de les faire passer les premières.
En attendant le moment de l’examen des mémoires particuliers, le comité préparera, d’après les états déjà imprimés, les renvois à faire, soit à la Liste civile, soit au comité de Liquidation.
Toutes les personnes qui se croient des droits à des récompenses pour avoir bien servi l’État pourront apporter ou envoyer leurs mémoires au comité des Pensions, & les faire enregistrer à celui des bureaux auquel leur âge indiquera qu’ils doivent s’adresser. Si ceux qui apporteront ces mémoires désirent qu’ils soient enregistrés en leur présence, ils pourront l’exiger, en attendant toutefois leur tour à raison du moment où ils se seront présentés.
Si, indépendamment de la présentation d’un mémoire, on croit indispensable de parler aux membres du comité, on pourra s’y présenter aux jour & heure qui seront indiqués. Mais on se présenterait inutilement chez quelques-uns des membres en particulier : ils ont arrêté de ne recevoir personne seuls, de ne rien dire seuls ; les faits qu’on jugera à propos de leur exposer doivent être entendus de tous, & les réponses doivent être les réponses de tous.
Les mémoires qui seront adressés au comité contiendront les noms exprimés exactement, l’âge, le genre des services qu’on a rendus, les traitements dont on a joui, les récompenses de différents genres ou les secours qu’on a obtenus ; les réticences sur ces derniers articles pourraient nuire aux plus justes prétentions. Il sera à propos d’indiquer, soit sa demeure, soit quelqu’autre lieu où le comité puisse s’adresser pour obtenir des renseignements, s’il en avait besoin. On trouvera au secrétariat du comité des feuilles disposées selon le plan, & dans lesquelles il n’y aura qu’à remplir ce qui est particulier à chacun. Les pensionnaires y joindront les pièces justificatives qu’ils voudront produire.
Tous les mémoires seront vus & examinés ; il suffit donc d’y exposer les faits d’une manière nette & précise : les lettres de recommandation & autres démarches de ce genre seraient parfaitement inutiles ; elles pourraient même devenir dangereuses, en ce qu’elles porteraient à croire qu’on sollicite comme faveur & comme grâce qu’on n’a pas droit d’obtenir comme justice.
Le comité ne manquera pas de faire imprimer, dans les listes qu’il présentera à l’Assemblée, l’exposé des motifs qui auront déterminé son avis en faveur des personnes qui s’y trouveront comprises ; mais il fera imprimer aussi les mémoires des personnes qui ne seront pas admises sur la liste, afin qu’on soit bien assuré qu’aucun mémoire ne lui a échappé & qu’on soit en état de juger si les personnes exclues des listes avaient des titres de préférence sur celles qui y ont été admises.
On croit devoir prévenir le public qu’il n’y a ni frais, ni déboursés, de quelque genre que ce soit, à faire, soit relativement à la présentation des mémoires, soit relativement à aucun autre objet. Les lettres seront adressées à MM du comité des Pensions ; &, sous cette adresse, elles parviendront franches de port.
Les membres du comité seront réunis pour entendre les personnes qui auront quelques observations à leur proposer les lundi, mercredi & vendredi, depuis cinq heures & demie jusqu’à six & demie du soir.
Les commis destinés à recevoir l’enregistrement des mémoires se trouveront au bureau tous les jours, les dimanches & fêtes exceptés, le matin, depuis neuf heures jusqu’à deux heures, & l’après-midi, depuis cinq heures jusqu’à neuf.
Le comité tient actuellement ses séances aux Capucins, rue Saint-Honoré ».
On aura noté, d’une part, l’augmentation du nombre de membres de 12 à 18 et, d’autre part, la réorganisation et l’augmentation du nombre des sections, porté à six, distinguées, non plus par le type de pension, mais par les tranches d’âge des personnes concernées.
La séparation du comité en sections perd sa raison d’être à partir de décembre 1790 : avec la création de la direction générale de la Liquidation, c’est désormais le liquidateur général qui présente les rapports sur les pensions au comité.
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Le décret du 11 août 1789, portant abolition des privilèges d’Ancien Régime, contient un article (XV) spécifiquement consacré aux diverses gratifications, destinées à être drastiquement réduites, voire supprimées : « Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée nationale de l'état des pensions, grâces & traitements, elle s’occupera, de concert avec le Roi, de la suppression de celles qui n’auraient pas été méritées, & de la réduction de celles qui seraient excessives, sauf à déterminer pour l’avenir une somme dont le Roi pourra disposer pour cet objet ».
Le comité des Pensions n’est toutefois établi par la Constituante que six mois après ce décret fondateur. Le registre des procès-verbaux de ses séances (AF/I/*/21) s’ouvre sur les lettres patentes du Roi sanctionnant le décret de l’Assemblée nationale du 4 janvier 1790, en vertu duquel les pensions, dons et gratifications arriérées doivent être payés conformément aux règlements existants, dans la limite de 3 000 livres, exception faite pour les septuagénaires (jusqu’à 12 000 livres). En revanche, le paiement des pensions, traitements, dons et gratifications à échoir en 1790 est différé jusqu’au 1er juillet 1790. Enfin, le même décret (art. 3) annonce la création d’un comité [des Pensions] chargé de présenter à l’Assemblée un « plan, d’après lequel les pensions, traitements et gratifications, dons, etc., actuellement existants, devront être réduits, supprimés ou augmentés », et de proposer des règles nouvelles quant à l’attribution des pensions.
D’après Armand-Gaston Camus, membre du comité avant d’être archiviste de l’Assemblée nationale, « le comité des Pensions a eu une très grande activité en 1790, pour découvrir et mettre sous les yeux de l’Assemblée les déprédations sur le Trésor public ; pour proposer ensuite les décrets qui servissent désormais de base à la distribution des récompenses publiques. Ces fondements établis, le comité des Pensions, n’a plus, en général, qu’à faire le rapport de l’application des décrets de l’Assemblée aux demandes formées par ceux qui étaient pensionnaires de l’État, ou qui croient avoir le droit de le devenir.
L’Assemblée ayant décrété au mois de décembre dernier [1790] qu’aucun rapport des pensions ne lui serait présenté qu’après la vérification des faits et sur la responsabilité du directeur général de la Liquidation, le comité a fait porter chez le directeur de la Liquidation la totalité des mémoires qui lui avaient été adressés. Le directeur ou l’un de ses premiers commis venait, toutes les semaines, faire le rapport des demandes des anciens pensionnaires, en suivant l’ordre des naissances, à partir des plus âgés. […] Le travail est extrêmement long, tant à cause de la multitude des pensionnaires, qu’à cause des recherches indispensables pour connaître les services de chacun. Cette longueur a déterminé l’Assemblée constituante à assurer aux pensionnaires dont le sort n’est pas encore définitivement réglé un secours qui consiste dans le payement d’une somme de 1000 livres par année, si la pension se monte à tant ; plus le payement du quart de l’excédant de l’ancienne pension au-delà de 1000 livres, lorsque le pensionnaire est âgé de plus de 50 ans. ».
Compte tenu du travail législatif réalisé sous la Constituante, l’Assemblée législative estime superflu de reconduire le comité des Pensions, supprimé, de fait, en octobre 1791.
Sous l’Assemblée législative et la Convention nationale, le travail sur les pensions se divise en deux : celles accordées antérieurement à la Révolution sont dans les attributions du comité de Liquidation (législatif) et de la direction générale de la Liquidation (exécutif) ; celles accordées depuis la Révolution à titre de secours ou d’indemnités relèvent du comité des Secours publics (législatif) et du ministère de l’Intérieur (exécutif).
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Les pensions accordées avant la Révolution passent dans les attributions du Comité de Liquidation
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