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La Constitution délègue à l’Assemblée le droit exclusif de proposer et de voter des décrets, tandis qu’elle n’accorde au roi qu’un droit d’initiative législatif restreint. Celui-ci peut seulement inviter le Corps législatif à prendre en considération un objet et dispose d’un veto qui n’est que suspensif. Les décrets de l’Assemblée nationale législative sont soumis à la sanction du roi.
L’Assemblée nationale législative décide du budget, des contributions publiques, de la monnaie, du fonctionnement et de l’organisation de l’armée, de l’administration et de l’aliénation des domaines nationaux, des offices publics, des décorations et honneurs publics, de la guerre, et de la ratification des traités de paix, d’alliance et de commerce.
Elle fixe le lieu de ses séances et a droit de police dans celui-ci ainsi que dans son enceinte extérieure. Elle dispose du droit de discipline sur ses membres et peut prononcer à leur encontre des sanctions allant de la censure à huit jours d’arrêt, voire trois jours de prison. Elle bénéficie de forces nécessaires à sa sûreté. Sauf cas particuliers, le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner des troupes à moins de 30 000 toises du lieu où l’Assemblée se réunit.
L’Assemblée nationale législative tient ses séances plénières au manège des Tuileries. Ses comités travaillent dans des bureaux particuliers établis au sein du couvent des Feuillants.
Le 18 octobre 1791, elle se dote d’un règlement qui diffère peu de celui voté par l’Assemblée nationale constituante le 29 juillet 1789. Seules deux modifications importantes sont apportées : l’instauration d’un régime disciplinaire pour assurer l’ordre pendant les séances et l’incorporation de règles relatives à l’organisation des comités. Il est complété après son adoption par quelques précisions et ajouts.
Les organes de l’Assemblée
Le président et le vice-président
Le président et le vice-président sont élus par les bureaux pour quinze jours renouvelables. Le président a pour fonctions « de maintenir l’ordre dans l’Assemblée, d’y faire observer les règlements, d’y accorder la parole, d’énoncer les questions sur lesquelles l’Assemblée aura à délibérer ; d’annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de l’Assemblée, et d’y porter la parole en son nom ». En son absence, le vice-président assure les mêmes fonctions.
Les secrétaires
Les secrétaires sont au nombre de six, élus par les bureaux et remplacés par moitié tous les quinze jours. Ils se répartissent « le travail des notes, la rédaction du procès-verbal, lequel sera fait en doubles minutes collationnées entre elles, celles des délibérations, la réception et l’expédition des actes et des extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat ». Ils ne peuvent être nommés à aucune délégation pendant leur exercice, mais ont la possibilité de faire partie d’un comité.
Les bureaux
Les députés sont répartis dans vingt-quatre bureaux constitués chacun de trente et un membres, et de trente-deux membres pour un seul, d’après l’ordre alphabétique. Ceux-ci sont renouvelés tous les trois mois selon un système permettant d’éviter que les mêmes députés ne se retrouvent à nouveau ensemble au sein d’un même bureau (voir chapitre VI du règlement).
Les comités
L’Assemblée nationale législative reconduit l’usage du travail des députés en comités spécialisés, mais elle en réduit légèrement le nombre (de 32 à 28). Elle procède à la suppression des comités « conjoncturels » de la Constituante (comités Ecclésiastique, de Constitution, de Judicature, des Lettres de cachet, etc.), elle reconduit les 14 comités fondamentaux (comités des Décrets, de Législation, des Finances, Militaire, de Marine, Diplomatique, de Trésorerie, des Colonies, des Domaines nationaux, d’Agriculture, de Commerce, des Secours, etc.), et en crée de nouveaux (comités d’Instruction publique, de Division du territoire, de Surveillance).
Entre le 11 octobre et le 5 décembre 1791, l’Assemblée crée ou proroge 27 comités, dont près de la moitié relèvent du domaine des finances :
Le règlement adopté le 18 octobre 1791 précise les fonctions de chaque comité, dont les membres ne peuvent être réélus, ni participer à deux comités à la fois :
Les comités de la Législative ne peuvent recevoir directement des mémoires, adresses ou pétitions. Ceux-ci sont présentés à l’Assemblée qui décide s’il y a lieu de les leur transmettre.
Les services de l’Assemblée
Le secrétariat
Toute pièce remise à l’Assemblée est copiée. La copie, collationnée et signée par l’un des secrétaires, est conservée au secrétariat, tandis que l’original est aussitôt déposé et enregistré aux archives.
Les expéditions de pièces et autres actes déposés au secrétariat sont rangés par ordre de matières et de dates.
Le bureau des procès-verbaux
Après un premier décret du 12 novembre 1791 précisant les modalités d’expédition, de sanction et d’envoi des décrets, le bureau des procès-verbaux est réorganisé par celui du 24 mai 1792 qui le subdivise en cinq sections soumises à l’inspection de deux commissaires du comité des Décrets.
La première section s’occupe de la sanction, sous la responsabilité de M. Léger, assisté de deux commis. Elle reçoit chaque jour du secrétaire-rédacteur le procès-verbal dont la lecture a été faite en séance. Elle relève les décrets qui ont été adoptés, en vérifie la régularité et en fait deux expéditions pour la sanction qu’elle fait signer et collationne avec les commissaires du comité des décrets. Elle tient un registre dans lequel elle enregistre les décrets, les analyse, indique la date du jour où ils sont portés à la sanction, celle de la sanction, celles des premières et secondes lectures des projets, et celles des ajournements. Elle est également chargée de la troisième copie destinée aux ministres.
La deuxième section, chargée du renvoi des pièces, est confiée à M. Philidor. Elle reçoit le procès-verbal de la première section, en extrait toutes les adresses, pétitions, lettres, motions et amendements qu’elle enregistre dans l’ordre alphabétique avant de les transmettre aux comités désignés par l’Assemblée pour en faire un rapport.
La troisième section s’occupe de la partie typographique, sous la direction de M. Ducroisi, assisté de deux commis. Elle collationne, envoie à l’impression, et corrige les épreuves des procès-verbaux adoptés. Elle tient également le registre des présidents et secrétaires en fonction qui doivent signer le procès-verbal.
La quatrième section est chargée de la double expédition du procès-verbal sous la responsabilité de MM. Braille et Plateau, assistés de quatre commis. Elle collationne ces expéditions sur les minutes des secrétaires ou des rapporteurs, les fait signer par le président et les secrétaires, en dépose une expédition aux archives, et fait relier la seconde qu’elle conserve.
La cinquième section s’occupe de la délivrance des extraits. Elle est placée sous la responsabilité de M. Vancrel, assisté de deux commis.
Le fonctionnement de l’Assemblée
La tenue des séances
Les séances de l’Assemblée sont publiques. Elles commencent par la lecture du procès-verbal de la veille et se clôturent avec l’annonce, par le président, de l’ordre du jour de la séance suivante.
Le règlement du 18 octobre 1791 accorde une place importante aux questions de police intérieure et encadre strictement les modalités de prise de parole, l’emplacement de chacun et les conditions dans lesquelles les personnes étrangères à l’Assemblée peuvent y pénétrer. Des sanctions, allant du rappel à l’ordre par le président à des peines d’emprisonnement, sont prévues pour les contrevenants. Le décret du 17 mars 1792 met en place l’appel nominal des membres et l’inscription avec censure au procès-verbal des absents.
Le décret du 17 août 1792 organise la permanence de l’Assemblée. Les séances commencent tous les jours à 8 h et finissent à 16 h. De 16 h à 18 h, douze membres restent dans la salle pour recevoir les courriers, ouvrir les dépêches et convoquer les députés en cas de besoin. Les séances reprennent de 18 h à 23 h. De 23 h jusqu’au lendemain 8 h, trente membres assurent une permanence, recevant les délégations et les courriers, ouvrant les dépêches, et se tenant prêt à faire convoquer les députés si nécessaire. Un huissier reste en permanence dans la salle, ainsi qu’un commis dans la commission extraordinaire, le comité Militaire, le comité des Décrets, le comité de Surveillance, la commission des Armes, la commission de la Correspondance et le bureau des procès-verbaux.
Les délibérations
Tout membre peut présenter une motion à l’Assemblée après s’être inscrit au bureau et en avoir déposé un exemplaire écrit. La motion doit être appuyée par au moins deux membres pour être admise à la discussion. Sauf exception, elle ne peut être discutée le jour même de la séance au cours de laquelle elle a été déposée.
Une fois déposée, une motion ne peut être modifiée autrement que par des amendements votés par l’Assemblée. Aucune autre ne pourra être reçue tant que la question est débattue, sauf par amendement, pour renvoyer à un comité ou pour demander un ajournement.
Sauf pour les décrets reconnus et déclarés urgents par l’Assemblée, il est fait trois lectures de la motion au cours de trois séances espacées d’au moins huit jours chacune. La discussion est ouverte après chaque lecture. La motion est imprimée et distribuée aux membres avant la seconde. Après la troisième, elle est délibérée par oui ou par non. Les voix sont recueillies par assis ou levé, ou, en cas de doute, par l’appel nominal de tous les membres.
La sanction du roi
Pour devenir une loi, un décret voté par l’Assemblée doit être sanctionné par le roi. Seuls les décrets traitant de certaines matières, énumérées par la Constitution (élections, impôts, crime de lèse-nation…), en sont dispensés.
Une fois le décret adopté par l’Assemblée, deux expéditions authentiques sont adressées au roi.
Celui-ci dispose d’un veto suspensif. Il peut ainsi refuser son consentement à un décret pendant deux législatures successives mais, au-delà, celui-ci devient une loi d’office. Une loi résulte donc soit d’un décret sanctionné, soit d’un décret qui n’est pas soumis à sanction en raison de la matière traitée, soit d’un décret présenté par trois législatures.
Le consentement du roi est exprimé sur chacune des deux expéditions authentiques du décret par la formule signée « Le roi consent et fera exécuter », son refus suspensif par « Le roi examinera ». L’une est déposée aux archives du Sceau, l’autre est remise aux archives de l’Assemblée.
Il est également fait deux expéditions originales de chaque loi, signées du roi, contre-signées par le ministre de la Justice, et scellées du sceau de l’État. Comme pour les décrets, l’une est déposée aux archives du Sceau, l’autre aux archives de l’Assemblée. Les deux constituent les originaux authentiques de la loi.
Toutes les lois, y compris celles ne nécessitant pas de sanction, sont promulguées par le pouvoir exécutif.
Les pétitions, demandes, lettres, requêtes et adresses
Les pétitions, demandes, lettres, requêtes ou adresses sont présentées à l’Assemblée par les députés à qui elles ont été transmises. Les personnes étrangères à l’Assemblée peuvent remettre des pétitions aux secrétaires ou être introduites à la barre pour les présenter elles-mêmes. Si elle le juge nécessaire, l’Assemblée peut renvoyer les pétitions aux comités.
rico:history
La France est une monarchie constitutionnelle du 3 septembre 1791 (proclamation de la Constitution) jusqu’à la suspension du roi, prononcée par l’Assemblée nationale le 10 août 1792.
Si les premiers émigrés n’ont pas attendu la chute du roi pour s’enfuir, l’émigration prend une dimension inédite sous la Législative et donne lieu à un véritable arsenal législatif définissant les mesures préventives et punitives à prendre contre les émigrés. Ces derniers sont déchus de leurs droits de citoyens ; leurs biens sont confisqués et vendus au profit de leurs éventuels créanciers. Cette guerre contre les « ennemis de la Révolution » s’objective également dans une surveillance accrue des individus ; en témoigne la création par l’Assemblée d’un comité de Surveillance qui centralise les informations transmises par les autorités locales, mais aussi par de simples citoyens.
L’Assemblée nationale législative hérite du travail considérable accompli au cours de la législature précédente, notamment en ce qui concerne la liquidation financière et institutionnelle de l’Ancien Régime. En revanche, elle doit faire face aux conséquences parfois désastreuses de certaines décisions prises par les Constituants ; la dévalorisation de l’assignat en est la principale, même si la Législative n’est pas la période de la plus forte chute de la valeur du papier-monnaie.
La législature se clôt sur une guerre entre la France et l’Autriche, rejointe par la Prusse (20 avril – 20 septembre 1792), à laquelle la victoire des armées françaises à Valmy met un terme provisoire.
L’Assemblée nationale législative succède à l’Assemblée nationale constituante le 1er octobre 1791. La formation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale législative font l’objet du 1er chapitre de la Constitution adoptée le 3 septembre 1791. L’Assemblée nationale forme à elle seule le corps législatif. Elle est élue pour 2 ans et ne peut être dissoute par le Roi. Le nombre de représentants est fixé à 745 et leur distribution s’opère suivant trois critères :
Seuls les citoyens actifs peuvent voter et être élus. Réunis en assemblées primaires, ils nomment un électeur pour 100 citoyens actifs domiciliés dans la ville.
Les électeurs nommés dans les départements élisent les représentants dont la nomination est attachée au territoire. Toutefois, ils ne sont pas les représentants d’un département particulier, mais de la nation entière ; il ne peut donc leur être donné aucun mandat.
Les représentants prêtent collectivement le serment de « vivre libres ou mourir », et individuellement celui de maintenir la Constitution et d’être en tout fidèles à la nation, à la loi et au Roi.
Le 10 août 1792, après la prise du palais des Tuileries par des sans-culottes, l’Assemblée nationale décrète la « suspension du chef du pouvoir exécutif » et invite le peuple français à former une Convention nationale « pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l’égalité ». L’Assemblée établit un « conseil exécutif provisoire », constitué de 6 ministères (Justice, Marine, Relations extérieures, Intérieur, Guerre, Finances).
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