France. Convention nationale (1792-1795)

RDF/XML EAC
: 2017-09-11, : 2018-09-04
Voir dans le SIV
ℹ️
,
ℹ️
1792-09-21 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

Organisation interne ou généalogie

La Constitution du 24 juin 1793 prévoyait de subordonner l’exécutif au législatif. Le Corps législatif, constitué d’une seule chambre, propose des lois et rend des décrets. La distinction entre les deux dépend des domaines dans lesquels ils interviennent (la Constitution énumère dans son article 54 les matières relevant des lois, et dans son article 55 celles relevant des décrets).

Le Corps législatif choisit également les membres du Conseil exécutif (ministères de la Justice, de la Marine, des Relations extérieures, de l’Intérieur, de la Guerre, des Finances), qui est chargé de la direction et de la surveillance de l’administration générale, ainsi que de l’exécution des lois et décrets.

Toutefois, la constitution du 24 juin 1793 n’a jamais été appliquée, la Convention ayant proclamé que le gouvernement doit rester révolutionnaire jusqu’à la paix.

La période est en effet marquée par un état de guerre, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, et les mesures d’exception qui sont prises concentrent tous les pouvoirs entre les mains de l’Assemblée. La situation entraîne rapidement une extension des pouvoirs du comité de Salut public qui devient rapidement le centre d’impulsion et de coordination de la vie politique et administrative. Le comité de Sûreté générale est quant à lui chargé de surveiller les suspects, de les faire incarcérer et de les envoyer devant la justice révolutionnaire.

Après la chute de Robespierre, le 9 thermidor an II, le décret du 7 fructidor an II (24 août 1794) démantèle le gouvernement révolutionnaire. La Convention rédige une nouvelle constitution, adoptée le 5 fructidor an III (22 août 1795), dont l’objectif principal est d’éviter un retour à une autocratie.

Tout au long de la législature, la Convention nationale tient ses séances au manège des Tuileries. Ses comités travaillent dans des bureaux établis dans les bâtiments de l’ancien couvent des Feuillants.

Par ailleurs, la Convention envoie des « représentants du peuple en mission », soit auprès des armées, soit auprès des autorités civiles. Ces députés représentent l’Assemblée nationale et veillent à la mise en œuvre de ses décisions au plan local. Ceux accompagnant les armées sont chargés de faciliter l’approvisionnement des troupes, de rendre compte de leur état financier et d’organiser les autorités civiles des territoires conquis.

Le règlement adopté le 28 septembre 1792 par la Convention nationale conserve l’esprit des règlements de l’Assemblée nationale constituante et de l’Assemblée nationale législative. Quelques modifications lui sont apportées par la suite.

Les organes de l’Assemblée

Le bureau

Le bureau est constitué du président et des secrétaires. Le président est nommé par appel nominal et à la majorité absolue pour quinze jours. Il est rééligible après une période de quinze jours. Les secrétaires sont au nombre de six, élus par appel nominal à la pluralité relative et remplacés par moitié tous les quinze jours au tirage au sort.

Il a pour fonctions « de maintenir l’ordre dans l’Assemblée, d’y faire observer les règlements, d’y accorder la parole, d’énoncer les questions sur lesquelles l’Assemblée aura à délibérer ; d’annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de l’Assemblée, et d’y porter la parole en son nom ».

Les comités

L’Assemblée nationale agit par l’intermédiaire de ses comités qu’elle crée et supprime au fur et à mesure des besoins. La Convention reconduit un grand nombre de comités créés depuis la Constituante. Elle en crée toutefois de nouveaux, dont certains – conjoncturels – relèvent du domaine de l’administration de la guerre (charrois, subsistances militaires, habillement des troupes), et d’autres de l’exécutif : le comité de Sûreté générale et le comité de Salut public forment avec le comité de Législation un trio de « comités de gouvernement » qui mettent littéralement l’exécutif sous tutelle.

Les comités rédigent des projets de décrets qui sont ensuite soumis à l’Assemblée pour discussion et vote. Chacun dans leur ressort, ils ont une autorité immédiate sur les corps administratifs et judiciaires pour l’exécution de leurs arrêtés. Ceux ayant le droit de prendre des mesures d’exécution peuvent également suspendre ou destituer les fonctionnaires ou agents de l’administration qu’ils surveillent.

En septembre et novembre 1792, la Convention établit ou reconduit les comités suivants :

  • comité de Constitution (29 septembre 1792)
  • comité des Inspecteurs de la salle (1er octobre 1792)
  • comité d’Agriculture (1er octobre 1792)
  • comité de Division du territoire (1er octobre 1792)
  • comité des Finances (2 octobre 1792)
  • comité de Législation (2 octobre 1792)
  • comité Militaire (2 octobre 1792)
  • comité des Domaines (2 octobre 1792)
  • comité de Marine (2 octobre 1792)
  • comité des Décrets (2 octobre 1792)
  • comité de Liquidation (2 octobre 1792)
  • comité des Colonies (2 octobre 1792)
  • comité Diplomatique (2 octobre 1792)
  • comité de Commerce (2 octobre 1792)
  • comité d’Instruction publique (2 octobre 1792)
  • comité des Secours publics (2 octobre 1792)
  • comité des Pétitions et correspondance (2 octobre 1792)
  • comité de Sûreté générale (2 octobre 1792)
  • comité d’Aliénation (21 octobre 1792)
  • comité de l’Examen des marchés (novembre 1792)
  • comité de l’Examen des comptes (16 novembre 1792).

La toute-puissance du législatif atteint son paroxysme au milieu de l’an II avec le remplacement des ministères par des commissions exécutives (décret du 12 germinal an II / 1er avril 1794), « subordonnées au comité de Salut public » (art. XVII). Ce même comité fixe leurs attributions et peut modifier ou annuler leurs opérations.

En 1793, sept nouveaux comités sont créés :

  • comité de Défense générale (1er janvier 1793)
  • comité des Ponts et chaussées (18 janvier 1793)
  • comité de Salut public (6 avril 1793)
  • comité de l’Habillement des troupes (7 mai 1793)
  • comité des Charrois de l’armée (7 mai 1793)
  • comité des Subsistances militaires (7 mai 1793)
  • comité des Dépêches (1er septembre 1793).

Après la chute de Robespierre, la Convention procède à une réorganisation générale de ses comités (décret du 7 fructidor an II / 24 août 1794) :

  • comité de Salut public (12 membres)
  • comité de Sûreté générale (16 membres)
  • comité de Finances (48 membres)
  • comité de Législation (16 membres)
  • comité d’Instruction publique (16 membres)
  • comité d’Agriculture et des arts (12 membres)
  • comité du Commerce et des approvisionnements (12 membres)
  • comité des Travaux publics (12 membres)
  • comité des Transports, postes et messageries (12 membres)
  • comité Militaire (16 membres)
  • comité de la Marine et des colonies (12 membres)
  • comité des Secours publics (16 membres)
  • comité de Division (12 membres)
  • comité des Décrets, procès-verbaux et archives (16 membres)
  • comité des Pétitions, correspondances et dépêches (12 membres)
  • comité des Inspecteurs du Palais national (16 membres).

Le comité de Salut public cesse d’être le centre de la vie politique. Afin d’éviter que l’un d’eux s’approprie à nouveau le pouvoir, tous les comités sont désormais renouvelés chaque mois par quart et les membres sortants ne peuvent être réélus immédiatement.

Le fonctionnement de l’Assemblée

La tenue des séances

Les séances sont publiques. Elles se tiennent chaque jour et ne peuvent durer moins de six heures. Elles débutent à 9 h par la lecture du procès-verbal de la veille. Après l’adoption de ce procès-verbal, les membres peuvent exposer les questions relatives à leur département. L’ordre du jour, annoncé la veille par le président avant la clôture de la séance, commence à midi et ne peut être interrompu, sauf cas de force majeure.

Le règlement précise l’emplacement réservé à chacun, les modalités de prise de parole et les sanctions encourues en cas de troubles causés par des personnes étrangères à l’Assemblée (peines d’emprisonnement) ou par ses membres (inscription au procès-verbal avec censure, exclusion de la séance, arrêt ou emprisonnement).

Les tribunes sont ouvertes à tous les citoyens qui doivent rester assis, découverts et silencieux. En cas de troubles, les perturbateurs encourent, selon la gravité des infractions, une exclusion des tribunes, un emprisonnement de vingt-quatre heures, ou une condamnation de trois jours à un mois de détention.

Les motions

Tout membre peut présenter un projet à l’Assemblée après s’être inscrit au bureau et en avoir déposé un exemplaire écrit. Celui-ci doit être appuyé par au moins quatre membres pour être admis à la discussion.

Les projets concernant le renvoi aux comités, l’ajournement, l’ordre du jour, une question préalable ou de rappel au règlement sont prioritaires sur la motion principale et en suspendent la discussion.

Ceux relatifs à la Constitution ou à la législation doivent être portés deux fois, à des dates différentes, à la discussion avant d’être décrétés. La seconde discussion ne peut avoir lieu qu’une fois le projet imprimé, distribué et annoncé à l’ordre du jour. Les sous-amendements, puis les amendements, sont mis aux voix avant la question principale.

Une fois la discussion épuisée, celle-ci est délibérée par oui ou par non. Les voix sont recueillies par assis ou levé. En cas de doute les voix sont à nouveau recueillies de la sorte. Si le doute persiste, le président peut décider l’appel nominal.

Toutes les lois sont envoyées au pouvoir exécutif (ministère de la Justice) dans les trois jours qui suivent leur vote. Le règlement de la Convention met ainsi fin à la collection originale de lois des archives de l’Assemblée.

La Constitution du 24 juin 1793 précise que les projets de loi sont précédés d’un rapport. Celui-ci est présenté par le comité en charge du domaine sur lequel porte le texte. La discussion ne peut s’ouvrir et le projet de loi ne peut être provisoirement arrêté que quinze jours après celui-ci. Les projets de loi adoptés sont ensuite imprimés et envoyés dans toutes les communes sous le titre de « loi proposée ». Ils n’entrent en vigueur qu’après un délai de quarante jours pendant lequel les assemblées primaires peuvent formuler des réclamations.

Les députations et pétitions

La séance du dimanche est consacrée à la réception des députations et à la présentation des pétitions à la barre.

La Convention nationale n’autorise aucun groupe de citoyens armés ou non armés à défiler dans la salle des séances, mais peut leur envoyer des commissaires pour recevoir leurs hommages. De même, elle ne reçoit pas les députations dont l’objet est de lui adresser des félicitations, mais les fait annoncer par les secrétaires.

Les députations ayant pour objet des intérêts généraux ou particuliers font passer au président une copie ou extrait de leur adresse. Sur le compte rendu qui en est fait, elles peuvent être autorisées par l’Assemblée à prendre la parole ou sont renvoyées aux comités compétents. Il en est de même des pétitions.

Les comités rendent compte à l’Assemblée sous huit jours des pétitions ayant pour objet des réclamations particulières. Sauf cas d’urgence, les rapports non inscrits à l’ordre du jour, sont reportés à la séance du jeudi.

Le secrétariat

Les procès-verbaux sont rédigés par les secrétaires, à tour de rôle. Une fois adoptés, ceux-ci sont signés du président ou du secrétaire, et envoyés à l’impression. Les épreuves sont corrigées par le secrétaire commis à cet effet au bureau des procès-verbaux.

Le procès-verbal est établi en deux minutes originales. L’une est déposée aux archives, l’autre est conservée par le secrétariat.

Toute pièce originale remise à l’Assemblée est copiée par l’un des commis du bureau. La copie est collationnée et signée par l’un des secrétaires. Elle demeure au secrétariat. L’original est déposé et enregistré aux archives.

ℹ️

Contexte général

La période de la Convention se caractérise par un état de guerre intérieur et extérieur, et d’importantes difficultés économiques. Elle s’ouvre le 21 septembre 1792 sur l’abolition de la royauté et l’avènement de la Première République dont les débuts sont marqués par le procès, puis l’exécution de Louis XVI (21 janvier 1793).

Rapidement, la Convention doit faire face à une coalition regroupant la plupart des pays européens, au soulèvement de la Vendée à l’Ouest, et aux révoltes fédéralistes en Normandie, dans le Bordelais, le Midi et le Lyonnais. Dans le même temps, la valeur de l’assignat est fortement dépréciée et la pénurie menace la population.

Face à ces dangers, l’application de la Constitution du 24 juin 1793 est suspendue le 10 août 1793. Le gouvernement révolutionnaire, instauré par la Convention jusqu’au retour de la paix, s’appuie sur ses principaux organes (le comité de Salut public, le comité de Sûreté générale, le Tribunal révolutionnaire) pour mettre en vigueur des mesures d’exception : loi sur l’accaparement (26 juillet 1793), levée en masse (23 août 1793), loi des suspects (17 septembre 1793), loi du maximum général (29 septembre 1793), etc.

D’autres mesures, religieuses et sociales, telles que la mise en place d’un calendrier révolutionnaire commençant au 22 septembre 1792, l’instauration du culte de la Raison, la création de fêtes républicaines, abolition de l’esclavage (4 février 1794), etc. encadrent la vie des citoyens et visent pour la plupart à déchristianiser la société.

Au niveau local, des représentants du peuple sont envoyés en mission dans tous les départements. Dotés de tous les pouvoirs, ils sillonnent les territoires pour contrôler la levée en masse et veiller à l’application des lois. Les comités de surveillance, instaurés dans les communes ou sections de communes, délivrent des certificats de civisme, recensent les étrangers, recherchent et arrêtent les suspects.

L’an II est une période de conquêtes militaires. Après une première invasion des Pays-Bas autrichiens en 1792, les troupes françaises repoussent l’armée autrichienne lors de la bataille de Fleurus (8 fructidor an II / 26 juin 1794) et annexent les territoires formant l’actuelle Belgique. La France annexe également les territoires de la rive gauche du Rhin, qui formeront, sous le Directoire, les départements français de la Sarre, de la Roër, de Rhin-et-Moselle et du Mont-Tonnerre.

L’entrée en vigueur de la Constitution de l’an III, adoptée le 24 juin 1793, marque les débuts du Directoire.

La Convention nationale succède à l’Assemblée nationale législative le 21 septembre 1792. Le jour même, elle décrète l’abolition de la royauté et place les personnes et les propriétés sous la sauvegarde de la nation.

La Constitution du 24 juin 1793 n’a pu recevoir d’application en raison du régime d’exception consécutif à la mise à l’ordre du jour de la Terreur, à la demande du comité de Salut public au cours de la séance de la Convention du 5 septembre 1793.

La Convention thermidorienne adopte une nouvelle Constitution dans sa séance du 5 fructidor an III. Ce texte apporte des modifications importantes en ce qui concerne les modalités de formation de la représentation nationale. Le Corps législatif est désormais composé de deux conseils : le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens. Pour éviter les dérives de la législature précédente, la Constitution établit en outre une claire séparation des pouvoirs, le Corps législatif ne pouvant exercer ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire. Les départements nomment les membres des deux conseils à proportion de leur population, chaque assemblée primaire nommant un électeur pour 200 citoyens. Chaque conseil est renouvelé par tiers chaque année. Il revient au Conseil des Cinq-Cents de proposer des lois (résolution), qui deviennent des lois lorsqu’elles sont approuvées par le Conseil des Anciens. « Le pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de 5 membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors les fonctions d’assemblée électorale, au nom de la nation ». Le Directoire peut inviter le Conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération ; il lui propose des mesures sous forme de « messages », qui ne sont pas des projets de lois. Le Corps législatif peut créer toutes les contributions qu’il estime nécessaires, mais il revient au Directoire exécutif d’en diriger et d’en surveiller la perception et le versement. Par ailleurs, les commissaires de la Trésorerie nationale sont élus par le Corps législatif. Toute déclaration de guerre passe par un décret du Corps législatif, « sur la proposition formelle et nécessaire du Directoire exécutif ».

ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
France. Convention nationale (1792-1795)
ℹ️
1792-09-21 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

Saliceti est député de la Corse du 17 septembre 1792 au 26 octobre 1795

ℹ️
ℹ️
France. Convention nationale (1792-1795)
ℹ️
1792-09-21 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

Reubell est député du 3 septembre 1792 au 9 octobre 1795.

ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-21 (xsd:date)
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-21 (xsd:date)
ℹ️
1793-10-23 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1793-10-23 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1793-02-16 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1793-10-23 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1793-03-30 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1792-10-02 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1792-10-02 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1792-10-02 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

est une partie de (@isPartOf@)

ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
ℹ️
1792-09-22 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
1792-10-02 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

est une partie de (@isPartOf@)

ℹ️
ℹ️
1793-10-23 (xsd:date)
ℹ️
1794-08-24 (xsd:date)
ℹ️

@isPartOf@

ℹ️
ℹ️
1794-08-24 (xsd:date)
ℹ️
1795-10-26 (xsd:date)
ℹ️

est une partie de (@isPartOf@)