France. Commission supérieure des commissaires aux comptes (1937-1969)

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France. Commission supérieure des commissaires de sociétés (fr)
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France. Commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 pour examiner les recours relatifs à l'établissement des listes de commissaires de sociétés (fr)
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Décret du 30 juillet 1937 tendant à modifier l'alinéa 6 de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne l'établissement des listes de commissaires
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Décret du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 en vue de connaître des recours exercés en ce qui concerne l'établissement des listes des commissaires de sociétés
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Décret du 18 mai 1938 modifiant l'article 9 du décret du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 pour examiner les recours relatifs à l'établissement des listes de commissaires de sociétés
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Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
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Décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes des sociétés
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Organisation interne ou généalogie

La Commission supérieure des commissaires aux comptes siège au Conseil d’État. Ses membres sont nommés par décret rendu sur la proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle est composée d'un conseiller d’État, président de la commission, d'un conseiller maître à la Cour des comptes et d'un professeur de faculté de droit désigné par le ministre chargé de l'enseignement technique comme vice-présidents, de deux conseillers référendaires à la Cour des comptes, de deux maîtres des requêtes au Conseil d’État et de deux inspecteurs des Finances. Des auditeurs au Conseil d’État et à la Cour des comptes ainsi que des inspecteurs des Finances désignés par arrêté ministériel peuvent être adjoints en tant que rapporteurs à la Commission.

Le décret du 23 septembre 1937 prévoit que les rapports devant cette Commission sont établis et présentés soit par un membre de la Commission supérieure, soit par des rapporteurs mis à disposition. Le président de la Commission a comme rôle d’assurer son bon fonctionnement, de désigner les rapporteurs, de signer les décisions et de fixer les séances. Pour la validité des délibérations en séance, la présence de trois membres est nécessaire.

Les recours doivent être formés dans le mois suivant la publication de la liste par la commission d’inscription près la cour d’appel concernée. Leur formulation est ouverte aux candidats contre leur non-inscription sur la liste et au procureur général contre toute décision.

Dans les huit jours qui suivent le dépôt de son recours, le requérant peut prendre connaissance au greffe de la cour d’appel des pièces au vu desquelles a été rendue la décision qui fait l’objet du recours et adresser, dans les formes prévues à l’alinéa 1 de l’article 5 du décret du 23 septembre 1937, un mémoire ampliatif accompagné de toutes pièces utiles.

Les recours formés par le procureur général sont notifiés à l’intéressé dans un délai de huit jours après le dépôt par le secrétaire de la Commission. Le candidat visé par ce recours peut prendre connaissance au greffe de la cour d’appel des pièces au vu desquelles a été rendue la décision qui fait l’objet du recours et de présenter ses observations à la Commission supérieure.

Le secrétaire de la Commission avise directement les présidents des commissions dont les décisions sont attaquées des recours formés. Les greffiers des cours d’appel doivent ensuite transmettre au président de la Commission supérieure les pièces au vu desquelles a été rendue la décision qui faisait l’objet du recours.

La Commission supérieure peut réformer la décision qui lui est déférée en décidant, soit l’inscription ou la radiation du candidat sur une ou plusieurs des listes établies conformément au décret du 29 juin 1936 modifié par le décret du 12 juin 1937, soit le renvoi du candidat à l’examen préliminaire de caractère technique. Le secrétaire porte les décisions à la connaissance du président de la commission du premier degré et s’il y a lieu du procureur général, et notifie le candidat.

Dans le mois qui suit la clôture des opérations de la Commission supérieure, une session spéciale de l’examen préliminaire de caractère technique doit être organisée pour les candidats renvoyés. Les résultats de cet examen sont communiqués à la Commission supérieure qui décide s’il y a lieu d’inscrire ou non le requérant sur une ou plusieurs des listes d’inscription supplémentaires établies par le décret du 12 juin 1937. Plus tard, le décret du 18 mai 1938, modifiant l’article 9 du décret du 23 septembre 1937, fixe deux périodes distinctes d’examen au cours de l’année. Les candidats renvoyés à l’examen préliminaire de caractère technique dont les dossiers ont été examinés avant la fin du mois de mai se présentent désormais à l’examen au mois de juin. Quant aux candidats dont les dossiers ont été examinés du mois de juin au mois de novembre, ils se présentent à l’examen au mois de décembre, en même temps que les candidats de la session normale.

Concernant les recours se rapportant à la non-inscription sur une liste supplémentaire, les candidats renvoyés à l’examen par la Commission supérieure doivent se présenter à l’examen durant la session spéciale avec les candidats sollicitant leur inscription sur la liste primaire d’inscription, conformément à l’article 6 du décret du 29 juin 1936, pour le 1er janvier 1938. Cependant, cette disposition est rapidement devenue difficile d’application faute de moyens matériels. Le décret du 20 novembre 1937 abroge l’article 10 du décret du 23 septembre 1937, faisant ainsi bénéficier les requérants renvoyés à l’examen par la Commission supérieure d’une session spéciale propre.

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Contexte général

Les commissaires aux comptes ont pour mission, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs d’une société et d’en contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société. Ils s’assurent également que l’égalité a été respectée entre les actionnaires.

La profession de commissaire aux comptes est instituée par la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales. Cette loi rend obligatoire la publication de comptes annuels et leur vérification par des experts extérieurs à la société. Les sociétés anonymes ont l’obligation de nommer un ou plusieurs commissaires, désignés par l’assemblée générale des actionnaires, chargés d’examiner les comptes et de rédiger un rapport. Au fil du temps, ces commissaires sont nommés « commissaires de sociétés », « commissaires aux comptes » ou « commissaires aux comptes de sociétés »,

Le décret du 8 août 1935 modifiant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs précise les conditions d’exercice de la profession. Aux termes de l’article 4 du décret, les commissaires « ont le mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration ». L’article 4 prévoit en outre l’inscription des commissaires de sociétés sur une liste établie par une commission siégeant au chef-lieu de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège social et stipule que, dans les sociétés par action faisant appel à l’épargne publique, l’un des commissaires au moins doit être choisi sur une liste d’inscription. Les candidats inscrits sur la liste de recrutement dressée par une commission doivent remplir les conditions fixées par le décret du 29 juin 1936 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 4 du décret du 8 août 1935,‎ pris en exécution des pouvoirs exceptionnels conférés au Gouvernement par la loi du 8 août 1935 et modifiant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et ‎les attributions des commissaires.‎

Si l’assemblée des actionnaires d’une société faisant appel à l’épargne publique n’a désigné aucun commissaire choisi sur cette liste, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de nommer un commissaire pris sur ladite liste. Ce commissaire a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé par l’assemblée et son mandat est de trois ans.

Les commissions sont composées de quatre membres : un président ou un conseiller à la cour d’appel avec voix prépondérante, un magistrat d’un tribunal de première instance du ressort et l’un des présidents des tribunaux de commerce du ressort, tous les trois désignés annuellement par le premier président de la cour d’appel avant le 1er janvier ; le quatrième membre est le directeur de l’enregistrement exerçant ses fonctions dans le département du siège de la cour d’appel.

Le fonctionnement de ces commissions rend nécessaire la création d'un organisme supérieur susceptible d’être saisi des réclamations auxquelles les décisions des commissaires peuvent donner lieu, et dont l’intervention tend à unifier la jurisprudence desdites commissions.

La Commission supérieure des commissaires aux comptes est instituée par le décret du 30 juillet 1937 modifiant l'alinéa 6 de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne l'établissement des listes des commissaires de sociétés, en vue de connaître les recours exercés par les personnes reconnues aptes aux fonctions de commissaires de sociétés. Elle est chargée d'examiner les recours relatifs à l'établissement des listes de commissaires aux comptes. Un décret du 23 septembre 1937 prévoit la procédure qui s'applique.

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales intégre l'activité dans le code de commerce.

Le décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d’administration publique et relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes remplace la Commission supérieure des commissaires de sociétés par la Commission nationale des commissaires aux comptes.

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France. Commission supérieure des commissaires aux comptes (1937-1969)
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La Commission supérieure des commissaires aux comptes siège au Conseil d’État.

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Décret du 30 juillet 1937 tendant à modifier l'alinéa 6 de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne l'établissement des listes de commissaires
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Décret du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 en vue de connaître des recours exercés en ce qui concerne l'établissement des listes des commissaires de sociétés
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Décret du 18 mai 1938 modifiant l'article 9 du décret du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 pour examiner les recours relatifs à l'établissement des listes de commissaires de sociétés
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Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
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Décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes des sociétés
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