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Aux termes de l’article L.211-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’État en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L.552-1 et L.552-2 (sur le référé en matière fiscale). Les cours administratives d’appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l’indemnisation des rapatriés d’outre-mer (art. L.211-3 du code de justice administrative). Les appels contre les jugements statuant sur les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont de la compétence des cours, et non plus du Conseil d'État, en ce qui concerne les appels enregistrés à partir du 1er janvier 2005.
La décision de la cour administrative d'appel peut être contestée uniquement par une procédure d'opposition ou la formation d'un recours en cassation devant le Conseil d'État.
Les cours administratives d'appel ne sont pas compétentes dans le cas des appels formés contre les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, du contentieux des élections municipales et cantonales et des recours en appréciation de légalité, qui relèvent du Conseil d’État en appel.
En 1995, la mission de résolution des problèmes d’exécution des décisions juridictionnelles, jusqu’alors menée uniquement par la section du Rapport et des études du Conseil d’État, est également confiée aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel.
Les cours administratives d’appel sont présidées par un conseiller d’État. Elles sont composées de présidents de chambre, d’assesseurs, et de conseillers qui exercent les fonctions de rapporteurs et de rapporteurs publics. Les magistrats sont assistés par des agents de greffe qui assurent notamment la transmission des mémoires et pièces entre les parties et la notification des décisions rendues.
Au sein de la Cour administrative d’appel de Versailles, 30 magistrats et 40 agents de greffe se répartissent entre six chambres.
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Les cours administratives d'appel sont créées par la loi du 31 décembre 1987 afin de résorber l'encombrement du Conseil d’État qui était alors juge d'appel. Les cours administratives d'appel commencent à fonctionner le 1er janvier 1989, les cinq premières sont localisées à Paris, Lyon, Nancy, Nantes et Bordeaux.
La Cour administrative d’appel de Versailles est créée par le décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 et entre en fonction le 1er septembre 2004.
Elle est, actuellement, la juridiction d’appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, de Versailles et d'Orléans (depuis le 1er septembre 2020 pour le dernier), sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’État en qualité de juge d’appel. Jusqu’au 31 août 2020, le Tribunal administratif de Montreuil faisait partie du ressort de la Cour administrative d’appel de Versailles.
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Ressort
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Siège
Juridiction de l’ordre administratif du second degré.
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Le Conseil d'État est le juge de cassation des arrêts rendus par les cours administratives d’appel créées en 1989.
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Les cours administratives d'appel jugent en appel la plupart des décisions des tribunaux administratifs (loi du 31 décembre 1987).
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