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La Commission des sondages est chargée d’assurer le respect de la qualité et l’objectivité des sondages d’opinion publiés et de réguler l’activité des instituts de sondage dans le domaine politique. Elle a pour objet d’empêcher que la publication de sondages électoraux vienne influencer ou perturber la libre détermination du corps électoral. Elle prévoit que la publication ou la diffusion des sondages électoraux s’accompagne d’indications précises, impose aux instituts de sondage de résumer dans une « notice » rendue publique les conditions d’élaboration des sondages qu’ils réalisent et est chargée de veiller au respect de cette réglementation.
La Commission peut aussi exprimer des recommandations. En 2017, dans son rôle d'arbitre, l'instance s'était exprimée sur la question des sondages du second tour, publié avant le premier tour. La question, délicate, avait donné lieu à une réponse mesurée. Les instituts avaient été déclarés « recevables à tester et publier plusieurs hypothèses de second tour », lorsque les résultats entre les candidats du premier étaient proches.
La commission élit en son sein son président. Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du Garde des sceaux.
Depuis la loi du 20 janvier 2017, la commission est composée de neuf membres désignés pour six ans parmi lesquels on compte deux membres du Conseil d’État, deux de la Cour de cassation et deux de la Cour des comptes et trois membres désignés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
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La loi n° 77-708 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée en 2002 puis en 2016, a pour objet d'empêcher que la publication de sondages électoraux vienne influencer ou perturber la libre détermination du corps électoral.
À cette fin, elle prévoit que la publication ou la diffusion des sondages électoraux s'accompagne d'indications précises. Elle impose aux instituts de sondage de résumer dans une « notice » rendue publique les conditions d'élaboration des sondages qu'ils réalisent. Enfin, elle crée une autorité dénommée « commission des sondages » chargée de veiller au respect de cette réglementation.
La loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 apporte plusieurs modifications à la loi du 19 juillet 1977.
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La commission des sondages comprend deux membres du Conseil d'État élus par l'assemblée générale du Conseil d'État. Elle siège également dans les locaux du Conseil d'État.
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Siège au Conseil d'État.
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Considérée comme une autorité administrative indépendante par un rapport du Conseil d’État de 2001, la Commission des sondages perd cette qualité avec la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
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