France. Commission des sondages (1977-....)

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: 2023-01-19, : 2023-01-26
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1977-07-19 (xsd:date)
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Loi n° 77-708 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
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Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
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Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 (NOR : INTX1527491L) de modernisation de diverses règles applicables aux élections
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Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (NOR : PRMX1604064L) portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
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Loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 (NOR : INTA2033500L) portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République
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Organisation interne ou généalogie

La Commission des sondages est chargée d’assurer le respect de la qualité et l’objectivité des sondages d’opinion publiés et de réguler l’activité des instituts de sondage dans le domaine politique. Elle a pour objet d’empêcher que la publication de sondages électoraux vienne influencer ou perturber la libre détermination du corps électoral. Elle prévoit que la publication ou la diffusion des sondages électoraux s’accompagne d’indications précises, impose aux instituts de sondage de résumer dans une « notice » rendue publique les conditions d’élaboration des sondages qu’ils réalisent et est chargée de veiller au respect de cette réglementation.

La Commission peut aussi exprimer des recommandations. En 2017, dans son rôle d'arbitre, l'instance s'était exprimée sur la question des sondages du second tour, publié avant le premier tour. La question, délicate, avait donné lieu à une réponse mesurée. Les instituts avaient été déclarés « recevables à tester et publier plusieurs hypothèses de second tour », lorsque les résultats entre les candidats du premier étaient proches.

La commission élit en son sein son président. Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du Garde des sceaux.

Depuis la loi du 20 janvier 2017, la commission est composée de neuf membres désignés pour six ans parmi lesquels on compte deux membres du Conseil d’État, deux de la Cour de cassation et deux de la Cour des comptes et trois membres désignés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

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La loi n° 77-708 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée en 2002 puis en 2016, a pour objet d'empêcher que la publication de sondages électoraux vienne influencer ou perturber la libre détermination du corps électoral.

À cette fin, elle prévoit que la publication ou la diffusion des sondages électoraux s'accompagne d'indications précises. Elle impose aux instituts de sondage de résumer dans une « notice » rendue publique les conditions d'élaboration des sondages qu'ils réalisent. Enfin, elle crée une autorité dénommée « commission des sondages » chargée de veiller au respect de cette réglementation.

La loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 apporte plusieurs modifications à la loi du 19 juillet 1977.

  • Elle introduit dans la loi la définition du sondage.
  • Elle étend son champ d'application à tout sondage portant sur le débat électoral.
  • Elle complète la liste des informations devant accompagner la publication des résultats d'un sondage ainsi que celle des informations devant figurer sur la notice.
  • Elle prévoit la mise en ligne des notices sur le site de la commission.
  • Elle précise les pouvoirs de la commission quant à la publication des mises au point qu'elle prononce.
  • Enfin, elle énumère les sanctions applicables.
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France. Commission des sondages (1977-....)
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1977-07-19 (xsd:date)
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La commission des sondages comprend deux membres du Conseil d'État élus par l'assemblée générale du Conseil d'État. Elle siège également dans les locaux du Conseil d'État.

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Loi n° 77-708 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
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Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
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Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 (NOR : INTX1527491L) de modernisation de diverses règles applicables aux élections
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Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (NOR : PRMX1604064L) portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
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Loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 (NOR : INTA2033500L) portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République
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1977-07-19 (xsd:date)
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Siège au Conseil d'État.

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Considérée comme une autorité administrative indépendante par un rapport du Conseil d’État de 2001, la Commission des sondages perd cette qualité avec la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

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