Agence nationale du sport (France ; 2019-….)

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ANS (fr)
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Arrêté du 20 avril 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport » (NOR : SPOV1911890A)
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Loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1) (NOR : SPOV1913474L)
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Arrêté du 4 octobre 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport » (NOR : SPOV1928367A)
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Organisation interne ou généalogie

1. Composition du groupement

La composition du GIP ANS est définie au titre I de la convention constitutive de cette dernière (articles 1 à 11). Il est constitué des douze membres fondateurs ainsi que des éventuels nouveaux membres acceptés par l’assemblée générale.

Chacun des membres est réparti dans un des quatre collèges du GIP : collège des représentants de l’État ; collège des représentants du mouvement sportif ; collège des associations représentant les collectivités territoriales ; et collège des représentants des acteurs économiques.

2. Organisation et administration de l’Agence

L’organisation et l’administration de l’ANS sont décrites au titre II de la convention constitutive de cette dernière (articles 12 à 19).

Elle s’organise autour de trois instances principales :

  • l’assemblée générale, composée de représentants de chaque collège constituant le GIP, désignés pour 3 ans. Des personnalités qualifiées, la direction générale du groupement, le manager général de la haute performance et l’agent comptable y assistent également à titre consultatif. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est compétente notamment pour toute modification de la convention constitutive ; la dissolution ou la transformation du groupement ; l'admission de nouveaux membres ; l’approbation du rapport annuel sur les activités du groupement ainsi que sur sa gestion ;
  • le conseil d’administration, composé de représentants désignés parmi les quatre collèges pour un mandat de 3 ans, de la présidence et des vice-présidences et, à titre consultatif, de deux députés, deux sénateurs et deux représentants du personnel. Il se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt du GIP l’exige. Il a notamment compétence pour : l’adoption du budget initial et rectificatif dans ses trois composantes (fonctionnement du groupement, haute performance et haut niveau, développement des pratiques sportives) ; les orientations générales relatives à l’administration du groupement ; l’adoption d’un programme annuel prévisionnel d’activité et notamment l’adoption des critères d’intervention financière du groupement en matière de haut niveau et de haute performance sportive d’une part et en matière de développement des pratiques sportives d’autre part ; l'approbation du compte financier ; les nominations et les modalités de rémunération de la direction générale et du manager général de la haute performance du groupement ; l’association du groupement à d’autres structures ; l’autorisation des transactions ;
  • et le bureau, composé de dix personnes : la présidence du GIP (qui assure également la présidence du bureau) ; la direction générale ; le manager général de la haute performance ; la ou le ministre en charge des sports ; la directrice ou le directeur des sports ; cinq personnes désignées au sein des collèges des représentants du mouvement sportif (2 sièges), des collectivités territoriales (2 sièges) et des acteurs économiques (1 siège). Il prépare les réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration, et formule avis ou recommandation à la direction générale sur tous les sujets relevant de l’objet social du GIP.

L’ANS est administrée par :

  • la présidence du groupement, assurée par une personne désignée par la ou le ministre en charge des sports (3 ans renouvelables une fois), et suppléée par trois vice-présidents désignés par l’assemblée générale parmi trois collèges différents et autres que le collège dont est issue la présidence ;
  • la direction générale, qui assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration. À cet effet, la direction générale structure l'activité et le fonctionnement du GIP, et a autorité sur l’ensemble des personnels du groupement, quelle que soit leur situation statutaire ou contractuelle. La direction générale est assistée de trois directeurs généraux adjoints : le manager général à la haute performance, le directeur adjoint chargé du développement des pratiques, et le directeur adjoint en charge des ressources et des affaires générales ;
  • et le manager général de la haute performance (MGHP), nommé par décision du conseil d’administration sur proposition de la ou du ministre en charge des sports et après avis de la direction générale du groupement. Sa mission consiste à assister l’Agence dans toutes les matières relevant du haut niveau et de la haute performance. Il contribue à la préparation du budget dédié au haut niveau et à la haute performance, et représente l’Agence au sein des organismes relevant du haut niveau et de la haute performance dont le groupement est membre. Il rapporte les actions menées par le groupement en matière de haut niveau et de haute performance au conseil d’administration et à l’assemblée générale, auxquels il assiste avec voix consultative. En lien avec le ministère en charge des sports, il donne un avis simple concernant : l’affectation et la durée des missions des conseillers techniques et sportifs ; les listes des sportifs de haut niveau, des disciplines sportives reconnues de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, ainsi que des espoirs et des collectifs nationaux ; les projets de performances fédéraux.

Par ailleurs, il donne un avis conforme à la direction générale concernant : les conventions portant sur le haut niveau et la haute performance sportive ; toute stipulation conventionnelle engageant le groupement et portant sur le haut niveau et la haute performance.

Le groupement est également doté degroupes de suivi et comitéscomprenant des personnalités indépendantes choisies pour leurs compétences, dont la composition est décidée par conseil d’administration sur proposition de la direction générale :

  • le groupe de suivi de développement des pratiques sportives et le groupe de suivi de haute performance, qui émettent toute recommandation utile relative à la stratégie du groupement. Ils tiennent compte d’une consultation permanente de sportifs de haut niveau et de pratiquants et, plus largement, de tous les acteurs du sport. Ils se réunissent au moins une fois par an ;
  • le comité d’audit, d’éthique, de déontologie et des rémunérations, chargé de superviser la politique éthique, déontologique et de rémunération de l’Agence et de veiller au respect par les collaborateurs et par les représentants des membres des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles le groupement fonde son action. Ses membres sont désignés par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale et ils se réunissent au moins une fois par an ;
  • le comité de programmation des équipements sportifs, qui a pour principale mission d’examiner et de donner à la direction générale un avis consultatif sur la liste des dossiers présentés au plan national et les conventions relatives au financement d’équipements sportifs par l’Agence, préalablement à l’attribution des subventions d’équipement. Ses membres sont désignés par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale et ils se réunissent au moins deux fois par an ;
  • le comité emploi, chargé de préparer les travaux du conseil d’administration dans le domaine de l’aide à l’emploi associatif. Ses membres sont désignés par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale et ils se réunissent au moins une fois par an.

Les réunions de ces comités ne sont pas publiques et les membres sont tenus de veiller au maintien de la confidentialité des débats.

3. Déclinaison territoriale de l’Agence

L’organisation prolongeant l’action de l’ANS au niveau territorial est définie par la loi du 1er août 2019. Elle se structure autour du délégué territorial de l’Agence, les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs du sport :

  • Délégué territorial de l’Agence : ce rôle est assuré par le représentant de l’État au niveau régional, le préfet de région. Sa mission est de « veiller au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. » (article L112-12 du code du sport). Il coordonne les actions de l'Agence avec celles conduites par les administrations, les établissements publics de l'État et les autres groupements d'intérêt public, et veille à la cohérence de l'action respective des services de l'État et de l'Agence à l'égard des collectivités territoriales. Dans le cadre des compétences des organes délibérants et exécutifs de l'Agence, le délégué territorial assure la représentation de l'Agence dans la région ; est ordonnateur secondaire des dépenses de l'Agence ; reçoit délégation de l'Agence pour négocier et conclure en son nom toute convention, notamment relative aux concours financiers qu'il attribue, avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre personne physique ou morale intervenant dans le champ du sport ; fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration de l'Agence et le projet sportif territorial établi par la conférence régionale du sport, les critères de répartition des concours financiers territoriaux de l'Agence ; décide l'attribution des concours financiers territoriaux de l'Agence, dans la limite des crédits notifiés par la direction générale de l'Agence ;
  • les conférences régionales du sport, chargées d'établir un projet sportif tenant compte des spécificités territoriales, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'État et l'Agence nationale du sport et les plans sportifs locaux de son ressort territorial. Ce projet sportif territorial repose sur un diagnostic sportif territorial partagé, à la réalisation duquel l’Agence peut participer. Une fois établi, ce projet donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres ;
  • les conférences des financeurs du sport, instituées par chaque conférence régionale du sport, en vue de la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement. Chaque conférence a trois missions : définir les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets d’investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour avis ; émettre, pour chaque projet qui lui est soumis, un avis relatif à la conformité aux orientations définies par le projet sportif territorial ; identifier les ressources humaines et financières, et les moyens matériels que les membres de la conférence sont susceptibles de mobiliser, dans la limite des budgets annuels, en vue d’un contrat d’orientation et de financement.
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La création de l’Agence nationale du sport (ANS) s’inscrit dans une réforme de la gouvernance du sport en France. La réflexion autour de cette rénovation est engagée dès 2017 avec l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République et l’attribution par le Comité international olympique (CIO) de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. La création d’une « agence nationale du sport » est ainsi préconisée en juin 2018 par le Comité action publique 2022 (CAP 2022), un groupe de réflexion chargé par le Premier ministre Édouard Philippe de réfléchir à la réduction de la dépense publique et à la transformation du service public. En parallèle, à partir de novembre 2017, Laura Flessel, ministre des Sports, mène une concertation impliquant les différents acteurs du monde sportif, des collectivités territoriales et du monde économique. Ce travail aboutit en juin 2018 à la publication d’un rapport sur la nouvelle gouvernance du sport, proposant également « la création d’une agence nationale du sport ».

La décision de créer l’Agence nationale du sport (ANS) est annoncée par le gouvernement en décembre 2018 lors du débat parlementaire portant sur la loi de finances 2019. Trois textes réglementaires, adoptés et publiés au Journal officiel du 21 avril 2019, fixent sa création et actent la suppression du Centre national pour le développement du sport (CNDS), qui l’a précédé en 2006 :

  • l’arrêté du 20 avril 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport » ;
  • le décret n° 2019-346 du 20 avril 2019 modifiant les dispositions du code du sport, qui prononce la suppression du CNDS ;
  • le décret n° 2019-347 du 20 avril 2019, par lequel les recettes fiscales du CNDS ainsi que ses biens, droits et obligations sont dévolus à l’ANS.

L’Agence nationale du sport est officiellement installée le 24 avril 2019 lors de sa première assemblée générale et de son premier conseil d’administration au Stade de France. À cette occasion, la convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) est adoptée par ses douze membres fondateurs, à savoir :

  • l’État ;
  • le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) au titre du mouvement sportif ;
  • l’Association des régions de France, l’Assemblée des départements de France (ADF), France Urbaine (FU), ainsi que l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) au titre des collectivités territoriales ;
  • le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), l’Union des entreprises de proximité (U2P) et l’Union Sport et Cycles au titre des représentants du monde économique ;
  • enfin le Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS).

La création de l’ANS, critiquée, suscite plusieurs recours auprès du Conseil d’État. Ils portent notamment sur le choix du statut de GIP, qui ne correspond pas à certaines des missions confiées à l’ANS et relevant du gouvernement et du Premier ministre, en application des articles 20 et 21 de la Constitution (conception de la politique nationale et internationale en matière de sport de haut niveau, de haute performance sportive et de développement de la pratique sportive). C’est ce motif qui fonde l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2019 par le Conseil d’État en juillet 2020.

Avant même cette annulation, le gouvernement prend conscience de la fragilité juridique de l’existence de l’ANS et décide de sécuriser son statut au moyen de deux textes :

  • la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dont l’article 3 introduit dans le code du sport une nouvelle section relative à l’ANS et modifie par ailleurs certains articles de lois existantes en vue d’étendre leur application à l’Agence ;
  • l’arrêté du 4 octobre 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport », qui abroge l’arrêté du 20 avril 2019 avant même son annulation par le Conseil d’État.

La création de l’Agence nationale du sport marque une évolution notable de la gouvernance publique du sport, désormais partagée entre l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique.

Les missions de l’Agence nationale du sport sont définies à l’article L112-10 du code du sport : elle « est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'État dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'État. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. Elle apporte, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4, son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements et les sociétés coopératives d'intérêt collectif, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. »

Par ailleurs, la convention constitutive de l’ANS précise que :

« Respectivement, le groupement a pour objet de :

« 3.1. En matière de développement des pratiques sportives

« - Soutenir, dans le cadre de la doctrine d’action collégiale partagée au sein du groupement, des projets visant le développement de l’accès au sport pour toutes et tous, sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin, impulsant de nouvelles dynamiques liées au sport. À ce titre, l’accompagnement des projets de développement des fédérations et de leurs déclinaisons territoriales, la correction des inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux pratiques et aux équipements sportifs, ainsi que le soutien aux équipements structurants au regard de la politique sportive nationale, bénéficient prioritairement des financements de l’État affectés au groupement.

« - Promouvoir le rôle sociétal des associations sportives et des bénévoles qui les animent.

« 3.2. En matière de développement du haut niveau et de la haute performance sportive

« - Élaborer une stratégie nationale et internationale de mise en œuvre des objectifs nationaux concernant le haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques ;

« - Accompagner financièrement et opérationnellement les fédérations, les équipes techniques et les athlètes dans le cadre de ces objectifs stratégiques ;

« - Produire des connaissances à forte valeur ajoutée dans les domaines de la performance et de l’intelligence sportives. »

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Arrêté du 20 avril 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport » (NOR : SPOV1911890A)
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Loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1) (NOR : SPOV1913474L)
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Arrêté du 4 octobre 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport » (NOR : SPOV1928367A)
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L’Agence nationale du sport est un opérateur du ministère chargé des Sports.

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Le Centre national pour le développement du sport a pour successeur l’Agence nationale du sport.

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