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Composition du Comité central de préconciliation :
Le Comité est partagé en deux divisions présidées par les deux vice-présidents. La première division comprend quatre sections, la deuxième division, six sections.
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Un premier Comité central de préconciliation est créé par arrêté du 10 juin 1921. Organe consultatif rattaché au cabinet du ministre des Régions libérées, il est composé d'un président, d'un vice-président, de deux membres titulaires et deux suppléants. Il examine les projets de transactions en vue de règlements amiables demandés par des sinistrés ; il fait des propositions pour les instructions envoyées aux agents administratifs qui préparent les conciliations devant les comités départementaux de préconciliation. Ces derniers sont créés le 3 mai 1921, pour négocier un accord entre le sinistré et l’État sur une indemnité, avant que le dossier n’arrive devant la commission cantonale d'évaluation des dommages de guerre.
Face aux critiques et aux polémiques croissantes dans l'opinion et à la Chambre sur les abus commis en matière d'indemnisation des dommages de guerre, la loi du 2 mai 1924 établit un recours de l'État aux fins de révision des décisions concernant les demandes d'indemnités de dommages de guerre supérieures ou égales à 500 000 francs et inférieures à un million de francs de perte subie. Elle réorganise les comités départementaux de préconciliation pour examiner les dossiers avant leur communication aux commissions cantonales et met en place un nouveau Comité central de préconciliation, rattaché à la Direction générale des services administratifs du ministère des Régions libérées.
Le Comité central de préconciliation examine :
1) les dossiers de dommages de guerre comportant une demande d’indemnités dont la perte subie dépasse un million de francs (les dossiers entre 500 000 et un million de francs sont examinés par les comités départementaux de préconciliation) ;
2) les dossiers sujets à révision, c'est à dire dont la perte subie dépasse 500 000 francs et qui n’ont pas fait l’objet d’un recours de l’État devant la Commission supérieure des dommages de guerre, si la décision est intervenue sans examen des comités de préconciliation.
Le Comité central de préconciliation propose, s'il y a lieu, une réduction sur l'ensemble des indemnités pour dommages connexes antérieurement allouées. Il donne son avis motivé sur le montant de cette réduction ; cet avis est transmis au ministre qui peut demander une nouvelle délibération et, en dernier lieu, qui l’approuve ou le modifie.
Si le Comité central demande une réduction des indemnités, le dossier est envoyé devant une section spéciale de la Commission supérieure des dommages de guerre instituée également par la loi du 2 mai 1924. Présidée par un conseiller à la Cour de cassation, assisté de quatre conseillers d'État, quatre magistrats de la Cour des comptes et quatre magistrats de la Cour d'appel, ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
A la suite de la suppression du sous-secrétaire d’État aux Régions libérées, les services des Régions libérées sont rattachés au ministère des Travaux publics (1926-1933).
La loi du 23 mars 1928 donne des pouvoirs juridictionnels au Comité central de préconciliation : il n’émet plus des avis mais rend des décisions susceptibles de recours devant la Commission supérieure des dommages de guerre.
Le nombre de dossiers à examiner allant en diminuant, le décret du 9 juin 1928 prépare la réduction des services et des effectifs du Comité central de préconciliation. Par arrêté du ministre des Travaux publics, la première division et un emploi de vice-président sont supprimés à compter du 16 juin 1928.
La loi de finances du 31 mai 1933 stipule dans son article 157 : « Les attributions conférées par les lois du 2 mai 1924 et 23 mars 1928 au Comité central de préconciliation des dommages de guerre seront, à partir de la promulgation de la présente loi, exercées par le tribunal interdépartemental des dommages de guerre de la Seine ».
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