France. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (2015-....)

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: 2019-11-25, : 2019-11-25
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0015-10-01 (xsd:date)
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CNCTR (fr)
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LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1)
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Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
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Décret du 1er octobre 2015 relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
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LOI n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1)
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A la suite de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) a remplacé la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité le 1er octobre 2015 (en application de l’article 26 de la loi du 24 juillet 2015), avec des compétences et des prérogatives élargies. Son fonctionnement et sa composition ont été précisés par les décrets des 29 septembre et 1er octobre 2015.

Autorité administrative indépendante, la CNCTR est chargée du contrôle externe de la légalité de l’activité des services de renseignement français. Elle apprécie notamment à ce titre la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée des personnes concernées au regard des menaces invoquées pour solliciter la mise en œuvre de techniques de renseignement. Elle est également chargée du contrôle des nouvelles techniques de renseignement couvertes par les lois du 24 juillet 2015 et du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales. Certaines compétences ont depuis été précisées par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

La Commission est composée d’un président et de neuf membres (art. L831-1 du Code de la sécurité intérieure) : quatre parlementaires (deux députés et deux sénateurs), deux membres du Conseil d’Etat nommé par le vice-président de ce dernier, deux magistrats de la Cour de cassation, ainsi qu’une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

La Commission s’appuie également sur des agents fonctionnaires ou contractuels : un secrétaire général, un conseiller placé auprès du président, des chargés de mission et des agents en charge des fonctions soutien.

La CNCTR siège en deux formations collégiales : une formation plénière qui comprend tous les membres de la commission et une formation restreinte (magistrats du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation et personnalité qualifiée).

Le champ de compétence de la Commission s’exerce tant au moyen d’un contrôle a priori qu’un contrôle a posteriori. Elle est saisie pour avis avant toute autorisation de mise en œuvre de technique de renseignement, de géolocalisation en temps réel ou d’interception de sécurité. Elle peut adresser au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’une interception soit interrompue. Elle reçoit les réclamations des particuliers, procède aux contrôles et aux enquêtes qui lui paraissent nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle ne procède à aucune investigation sur les interceptions ordonnées par l’autorité judiciaire. Elle contrôle les conditions d’exécution des mesures autorisées par le Premier ministre.

Les demandes tendant à la mise en œuvre des techniques de renseignement émanent des ministres dont relèvent les services de renseignement. Elles sont transmises à la CNCTR pour avis avant que le Premier ministre ne statue. Afin de respecter les délais impartis par la loi, la Commission se réunit en formation collégiale plusieurs fois par semaine.

En cas d’urgence absolue concernant soit l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale, soit la prévention du terrorisme, soit encore la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, le Premier ministre peut accorder une autorisation sans avis préalable de la CNCTR. La CNCTR en est alors immédiatement informée et peut recommander l’interruption de la technique et la destruction des renseignements collectés si elle estime l’autorisation infondée.

Président de la CNCTR :

Depuis octobre 2015 : Francis DELON

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LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1)
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Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
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Décret du 1er octobre 2015 relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
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LOI n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1)
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2015-10-02 (xsd:date)
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