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1. Composition du groupement
La composition du GIP ANS est définie au titre I de la convention constitutive de cette dernière (articles 1 à 11). Il est constitué des douze membres fondateurs ainsi que des éventuels nouveaux membres acceptés par l’assemblée générale.
Chacun des membres est réparti dans un des quatre collèges du GIP : collège des représentants de l’État ; collège des représentants du mouvement sportif ; collège des associations représentant les collectivités territoriales ; et collège des représentants des acteurs économiques.
2. Organisation et administration de l’Agence
L’organisation et l’administration de l’ANS sont décrites au titre II de la convention constitutive de cette dernière (articles 12 à 19).
Elle s’organise autour de trois instances principales :
L’ANS est administrée par :
Par ailleurs, il donne un avis conforme à la direction générale concernant : les conventions portant sur le haut niveau et la haute performance sportive ; toute stipulation conventionnelle engageant le groupement et portant sur le haut niveau et la haute performance.
Le groupement est également doté degroupes de suivi et comitéscomprenant des personnalités indépendantes choisies pour leurs compétences, dont la composition est décidée par conseil d’administration sur proposition de la direction générale :
Les réunions de ces comités ne sont pas publiques et les membres sont tenus de veiller au maintien de la confidentialité des débats.
3. Déclinaison territoriale de l’Agence
L’organisation prolongeant l’action de l’ANS au niveau territorial est définie par la loi du 1er août 2019. Elle se structure autour du délégué territorial de l’Agence, les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs du sport :
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La création de l’Agence nationale du sport (ANS) s’inscrit dans une réforme de la gouvernance du sport en France. La réflexion autour de cette rénovation est engagée dès 2017 avec l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République et l’attribution par le Comité international olympique (CIO) de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. La création d’une « agence nationale du sport » est ainsi préconisée en juin 2018 par le Comité action publique 2022 (CAP 2022), un groupe de réflexion chargé par le Premier ministre Édouard Philippe de réfléchir à la réduction de la dépense publique et à la transformation du service public. En parallèle, à partir de novembre 2017, Laura Flessel, ministre des Sports, mène une concertation impliquant les différents acteurs du monde sportif, des collectivités territoriales et du monde économique. Ce travail aboutit en juin 2018 à la publication d’un rapport sur la nouvelle gouvernance du sport, proposant également « la création d’une agence nationale du sport ».
La décision de créer l’Agence nationale du sport (ANS) est annoncée par le gouvernement en décembre 2018 lors du débat parlementaire portant sur la loi de finances 2019. Trois textes réglementaires, adoptés et publiés au Journal officiel du 21 avril 2019, fixent sa création et actent la suppression du Centre national pour le développement du sport (CNDS), qui l’a précédé en 2006 :
L’Agence nationale du sport est officiellement installée le 24 avril 2019 lors de sa première assemblée générale et de son premier conseil d’administration au Stade de France. À cette occasion, la convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) est adoptée par ses douze membres fondateurs, à savoir :
La création de l’ANS, critiquée, suscite plusieurs recours auprès du Conseil d’État. Ils portent notamment sur le choix du statut de GIP, qui ne correspond pas à certaines des missions confiées à l’ANS et relevant du gouvernement et du Premier ministre, en application des articles 20 et 21 de la Constitution (conception de la politique nationale et internationale en matière de sport de haut niveau, de haute performance sportive et de développement de la pratique sportive). C’est ce motif qui fonde l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2019 par le Conseil d’État en juillet 2020.
Avant même cette annulation, le gouvernement prend conscience de la fragilité juridique de l’existence de l’ANS et décide de sécuriser son statut au moyen de deux textes :
La création de l’Agence nationale du sport marque une évolution notable de la gouvernance publique du sport, désormais partagée entre l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique.
Les missions de l’Agence nationale du sport sont définies à l’article L112-10 du code du sport : elle « est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'État dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'État. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. Elle apporte, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4, son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements et les sociétés coopératives d'intérêt collectif, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. »
Par ailleurs, la convention constitutive de l’ANS précise que :
« Respectivement, le groupement a pour objet de :
« 3.1. En matière de développement des pratiques sportives
« - Soutenir, dans le cadre de la doctrine d’action collégiale partagée au sein du groupement, des projets visant le développement de l’accès au sport pour toutes et tous, sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin, impulsant de nouvelles dynamiques liées au sport. À ce titre, l’accompagnement des projets de développement des fédérations et de leurs déclinaisons territoriales, la correction des inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux pratiques et aux équipements sportifs, ainsi que le soutien aux équipements structurants au regard de la politique sportive nationale, bénéficient prioritairement des financements de l’État affectés au groupement.
« - Promouvoir le rôle sociétal des associations sportives et des bénévoles qui les animent.
« 3.2. En matière de développement du haut niveau et de la haute performance sportive
« - Élaborer une stratégie nationale et internationale de mise en œuvre des objectifs nationaux concernant le haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques ;
« - Accompagner financièrement et opérationnellement les fédérations, les équipes techniques et les athlètes dans le cadre de ces objectifs stratégiques ;
« - Produire des connaissances à forte valeur ajoutée dans les domaines de la performance et de l’intelligence sportives. »
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L’Agence nationale du sport est un opérateur du ministère chargé des Sports.
Le Centre national pour le développement du sport a pour successeur l’Agence nationale du sport.
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