France. Commission pour la transparence financière de la vie politique (1988-2013)

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: 2021-06-07
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1988-03-11 (xsd:date)
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2013-10-11 (xsd:date)
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Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (NOR : INTX8800002L)
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Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (NOR : INTX8800003L)
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Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel (1) (NOR : INTX9400552L)
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Loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions (1) (NOR : INTX9400548L)
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LOI n) 96-5 du 4 janvier 1996 modifiant la loi n) 88-227 du 11 mars 1988 relative à la Commission pour la transparence financière de la vie politique (1) (NOR : INTX9500113L)
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Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique (NOR : PRMX9600080D)
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Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs (NOR : IOCX0913613L)
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Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (1) (NOR : IOCX1101461L)
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Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (NOR : PRMX1309686L)
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Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (NOR : PRMX1309699L)
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Organisation interne ou généalogie

La Commission pour la transparence financière de la vie politique est composée de trois membres de droit : le vice-président du Conseil d'État, le Premier président de la Cour de cassation et le Premier président de la Cour des comptes. Des rapporteurs sont nommés pour contrôler les situations patrimoniales. À partir de 1996, aux trois membres de droit viennent s'ajouter six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés pour quatre ans :

  • quatre présidents de section ou conseillers d'État, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléants, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;
  • quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléants, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;
  • quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléants, élus par la chambre du conseil.

Les membres de la Commission sont nommés par décret du président de la République.

À partir de 1996, à la formation plénière ont été adjointes deux formations ordinaires composées chacune d'un membre du Conseil d'État, qui la préside, d'un membre de la Cour de cassation et d'un membre de la Cour des comptes. Ces formations se réunissent au rythme d'une séance par mois. Les membres de la Commission sont assistés par des rapporteurs relevant de ces trois juridictions, et par des collaborateurs permanents.

La Commission siégeant au Palais-Royal, son secrétariat - qui n'est pas doté de moyens propres - et la conservation des déclarations sont assurés par le Conseil d'État, sous l'autorité de son secrétaire général, secrétaire général de la Commission.

À partir de 1996, le secrétaire général de la Commission est nommé par arrêté du garde des Sceaux, sur proposition des membres de droit.

De 1988 à 1996, les membres de droit examinent eux-même les déclarations de patrimoine qui leur sont adressées. À partir de 1996, ils sont assistés, outre des six membres titulaires, de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'État, le Premier président de la Cour de cassation et le Premier président de la Cour des comptes, parmi les magistrats des trois ordres de juridiction. La Commission se voit également dotée de moyens propres par mise à disposition de fonctionnaires.

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La Commission pour la transparence financière de la vie politique est créée aux termes de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. Elle est chargée de l'examen des variations patrimoniales des responsables politiques. Ce dispositif permet de s'assurer que ces personnalités n'ont pas bénéficié d'un enrichissement anormal du fait de leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement et les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'assemblée de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif de territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants sont soumis à l'obligation de déclaration à la Commission.

La loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 soumet les parlementaires au contrôle de la Commission.

La loi n° 95-126 du 8 février 1995 étend l'obligation de déclaration aux représentants français au Parlement européen, aux présidents d'un groupement de communes dotées d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants, aux conseillers régionaux, conseillers exécutifs de Corse, conseillers généraux, adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habitants lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation du président de l'assemblée ou du maire. En outre, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi soumet à l'obligation de déclaration de leur patrimoine des personnalités non titulaires d'un mandat électif mais exerçant certaines fonctions dans le secteur public ou parapublic :

  • directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial, dont les fonctions sont définies par décret en Conseil d'État ;
  • présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'organismes publics d'habitation à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et des sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinq millions de francs.

La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 recentre le contrôle de la Commission sur les dirigeants ― présidents et directeurs généraux ― de filiales d'organismes publics dont le chiffre d'affaires est supérieur à dix millions d'euros. Les directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 quittent également le périmètre de contrôle de la Commission, quelles que soient la nature ou la taille de l'organisme concerné. Par analogie, les directeurs généraux délégués quittent également ce périmètre de contrôle.

La loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 et la loi n° 2013-907 relatives à la transparence de la vie publique créent la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui succède à la Commission dans sa mission de contrôle de la situation patrimoniale des décideurs publics, et assume de nouvelles missions relatives à la déontologie dans la sphère publique.

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Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (NOR : INTX8800002L)
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Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (NOR : INTX8800003L)
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Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel (1) (NOR : INTX9400552L)
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Loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions (1) (NOR : INTX9400548L)
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LOI n) 96-5 du 4 janvier 1996 modifiant la loi n) 88-227 du 11 mars 1988 relative à la Commission pour la transparence financière de la vie politique (1) (NOR : INTX9500113L)
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Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique (NOR : PRMX9600080D)
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Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs (NOR : IOCX0913613L)
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Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (1) (NOR : IOCX1101461L)
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Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (NOR : PRMX1309686L)
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Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (NOR : PRMX1309699L)
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Lieu d'exercice

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1995-04-23 (xsd:date)
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2006-10-03 (xsd:date)
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Renaud Denoix de Saint Marc, président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique de 1995 à 2006.

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2013-10-11 (xsd:date)
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