France. Comité des Colonies (1790-1793)

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Organisation interne ou généalogie

La question de la présence, au sein du comité des Colonies, de planteurs et de négociants engagés dans le commerce colonial a suscité de longs débats à l’Assemblée. Les députés s’y sont finalement montrés favorables, si bien que la majorité des membres du comité de la Constituante sont des experts acquis aux thèses des colons : 10 des 12 membres sont directement issus des milieux du négoce colonial ou en sont les défenseurs. Cette surreprésentation est légitimée par leur bonne connaissance des spécificités locales (6 négociants ou colons) ou par l’expertise de ces députés en matière de droit colonial (4 juristes). Toutefois, au cours de l’année 1791, l’intégration de nouveaux députés au comité permet de contrebalancer ce « biais colonial ». Ont été membres du comité de la Constituante les députés : Alquier, Barnave, Begouën, Champagny, Garesché, Gérard, Lameth, Le Chapelier, Monneron, Payen de Boisneuf, Pèlerin de La Buxière, Reynaud de Villeverd et Thouret.

L’Assemblée législative maintient à 12 le nombre de membres de son comité des Colonies. Aucun des nouveaux membres ne faisait partie du comité de la Constituante. En octobre 1791, sont élus : Barbotte, Brulley, Courtin (aîné), Despinassy, Gonyn, Journu-Aubert, Lécurel, Levavasseur, Nogaret, Queslin, Tarbé, Vergniaud. Contrairement à la législature précédente, ce comité compte davantage de juristes que de négociants et de cultivateurs, ce qui n’empêche pas les premiers d’avoir des liens familiaux et/ou économiques avec les colonies. On ne saurait donc s’étonner de leur proximité avec le club Massiac.

La composition du comité Colonial de la Convention nationale confirme la forte implication des membres dans les affaires coloniales, pour des raisons économiques, familiales ou professionnelles. Alors que leurs prédécesseurs étaient majoritairement propriétaires (de plantation sous la Constituante, puis d’habitations sous la Législative), plusieurs membres du comité de la Convention ont vécu dans les colonies.

Au total, 39 députés différents ont siégé au comité. L’apparente partialité du comité doit être tempérée par la présence de membres « modérés » et, surtout, par ses fréquentes collaborations avec d’autres comités dès la Constituante. Les discussions, voire les altercations, sont donc fréquentes et les rapports présentés à l’Assemblée au nom de plusieurs comités expriment nécessairement le consensus obtenu. Le comité peut ainsi être considéré comme un espace de débats préalables, comme un sas de neutralisation des passions et des intérêts personnels, afin que l’Assemblée puisse légiférer sereinement. Lorsque l’esclavage est aboli le 16 pluviôse an II – sans indemnisation des anciens propriétaires –, le comité des Colonies n’existe plus en tant que tel, puisqu’il est réuni à celui de Marine ; le premier comité de la Convention n’en a pas moins défendu les droits des libres de couleur. À ce titre, le travail du comité s’inscrit dans la continuité des politiques menées depuis les années 1780 en faveur d’une réforme de la condition des esclaves et du statut des hommes libres et, plus généralement, d’une unification du droit colonial par-delà les spécificités locales.

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La création d’un comité des Colonies s’inscrit dans un contexte d’affrontement de groupes de pression coloniaux, autour des enjeux connexes du développement du commerce colonial, de l’abolition de l’esclavage et de la représentation politique. Les débats opposent le club Massiac aux Amis des Noirs, les uns plaidant en faveur du maintien du dualisme juridique entre colonies et métropole, les autres prônant l’assimilation. Le comité naît d’une double problématique : d’une part, l’existence d’un système colonial en contradiction flagrante avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et, de l’autre, la représentation coloniale à l’Assemblée nationale. La création d’un comité spécifiquement consacré à la question coloniale présume non seulement de l’existence d’un système juridique propre aux colonies et donc dérogatoire au droit commun, mais aussi de la légitimité de l’Assemblée nationale à légiférer sur les colonies.

Le 3 septembre 1789, l’Assemblée nationale décrète « qu’il sera nommé un comité chargé de lui rendre compte incessamment de l’affaire des subsistances de Saint-Domingue ; que ce comité d’instruction préalable sera composé de six membres nommés par le comité d’Agriculture & de Commerce, mais qui ne pourront être pris parmi les personnes intéressées, ou comme colons, ou comme négociants avec les Colonies ». Ce « comité d’instruction préalable » doit être compris comme un simple groupe de travail parlementaire n’ayant pas vocation à soumettre des propositions de lois à l’approbation des députés.

Le comité des Colonies est véritablement institué sur une proposition d’Alexandre de Lameth, le 2 mars 1790, à la suite de l’aggravation de la situation à Saint-Domingue et à la Martinique : l’Assemblée décrète « la formation d’un comité pour faire l’examen et le rapport des affaires qui concernent les colonies ». L’objectif législatif est désormais clairement formulé : le comité est « chargé d’examiner les pétitions des négociants de Bordeaux et des députés du commerce de France, l’affaire de Saint-Domingue et celle de la Martinique ; de faire rapport du tout à l’Assemblée et de lui présenter un projet de décret ». En outre, « l’affaire des subsistances » est élargie à la question plus globale du commerce colonial. L’existence d’un comité spécialement chargé des colonies justifie une compétence exclusive, aux dépens des autres comités de la Constituante impliqués, à un titre ou à un autre, dans les questions coloniales. Ainsi, par exemple, la création du comité coupe-t-elle court au débat sur l’abolition de la traite des Noirs, porté par Mirabeau.

La multiplication des conflits antillais entraîne, à l’automne 1790, une extension des attributions du comité, tant du point de vue législatif qu’exécutif. Un décret du 29 novembre 1790, pris sur un rapport du comité des Colonies, établit ainsi une commission, composée de quatre commissaires du Roi chargés de l’administration de la Martinique, destinée à « rétablir la tranquillité dans les colonies françaises des Antilles ». Pour ce faire, elle est autorisée, entre autres, à suspendre l’activité des assemblées coloniales jusqu’à la réception d’une instruction préalable à la rédaction d’une constitution des colonies. Des commissions similaires sont formées, à la demande du comité, pour Saint-Domingue et la Guyane. Le comité en vient ainsi à coordonner l’action exécutive de l’Assemblée et du ministère de la Marine.

La nécessité de proroger le comité semble faire consensus parmi les députés de l’Assemblée nationale législative, qui établit un « comité des lois et règlements relatifs aux colonies » le 14 octobre 1791. Le procès-verbal de la séance du comité du 27 octobre 1791 (D/XVI/*/5) en exprime bien les enjeux :

« L’Assemblée nationale, sur la lecture qui vient de lui être faite de lettres relatives à l’insurrection des esclaves dans la partie française de Saint-Domingue, ayant ordonné à ses deux comités de la Marine et des Colonies de se réunir sur le champ, les membres nommés les jours précédents pour former ces deux comités se sont rassemblés au local du comité Colonial. Quoique l’un et l’autre ne soient point encore organisés, il a été arrêté que quatre commissaires se rendraient auprès du ministre de la Marine sans délai et sans attendre l’organisation desdits comités, attendu la gravité des nouvelles et l’urgence présentée dans l’Assemblée d’en conférer avec le ministre ». On ne saurait donc s’étonner de ce que la rédaction de rapports sur les « troubles de Saint-Domingue » occupe la majeure partie de l’activité du comité.

À son tour, la Convention nationale établit un « comité Colonial » (décret du 2 octobre 1792). Avec l’arrivée de colons déportés de Saint-Domingue par Sonthonax et Polverel, le comité est chargé, par un décret du 24 décembre 1792, de mener, conjointement avec le comité de Sûreté générale ou celui de Marine, les interrogatoires de ces individus, prévenus d’avoir fomenté les troubles dans les colonies. Parallèlement, le comité des Colonies prépare des rapports sur l’indemnisation des victimes et des réfugiés de Saint-Domingue.

À partir de 1793, le comité perd progressivement en autonomie. Dans un premier temps, les principaux décrets relatifs aux colonies sont présentés par le nouveau comité de Défense générale, formé de membres des comités de la Guerre, des Finances, des Colonies, de Marine, Diplomatique, de Constitution et de Commerce. Un décret du 5 mars 1793 réorganise les comités des Colonies et de Marine en sections, calquées sur le modèle de l’organisation du ministère de la Marine et des colonies : le comité Colonial correspond ainsi avec la 5e division du ministère, chargée des colonies. Cinq autres divisions ministérielles devant correspondre avec le comité de la Marine, ce dernier devient largement prépondérant dans les affaires coloniales à partir d’avril 1793. La fusion des deux comités, sous l’intitulé de « comité de Marine et des colonies », est finalement entérinée par le décret du 7 fructidor an II portant réorganisation des comités de la Convention. Ce décret amplifie l’effet miroir observé dans le décret du 5 mars 1793, en chargeant le comité de Marine et des colonies de « la surveillance des objets attribués à la commission de Marine et des colonies ». Par ce décret, la Convention thermidorienne délimite strictement le champ de l’activité législative des comités, tout en leur confiant une évidente surveillance de l’activité des commissions exécutives, formées le 12 germinal an II en remplacement des ministères. Ainsi le comité de Marine et des colonies a-t-il interdiction de prendre « aucun arrêté, sous prétexte de mesures exécutives », tout en comptant dans ses attributions la « dénonciation des abus » de l’exécutif et la « proposition de lois » devant en résulter.

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